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Question écrite n° 5-2183

de Bart Tommelein (Open Vld) du 29 avril 2011

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Bien d'investissement - Début de la période de révision

TVA
propriété immobilière
déduction fiscale
droit fiscal

Chronologie

29/4/2011Envoi question
8/7/2011Réponse

Question n° 5-2183 du 29 avril 2011 : (Question posée en néerlandais)

Dans l'industrie et le commerce, les biens immobiliers se constituent généralement sur plus d'une année. Les deux situations ci-après, fréquentes en pratique, demandent à être clarifiées :

1. Suite à un changement de destination (par exemple durant la cinquième année du délai de révision), un contribuable doit appliquer une révision de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) initialement récupérée lors de l'acquisition d'un immeuble. Il s'agit donc d'une révision en faveur du Trésor. En pareil cas, l'administration de la TVA applique l'exception prévue à l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 3. Le début du délai de révision est reporté au 1er janvier de l'année de mise en service du bien d'investissement, avec pour effet une majoration de la TVA à rembourser.

Le ministre peut il confirmer que l'administration veut ainsi éviter que l'application de la règle générale de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 3 ne fausse le résultat de la révision (il est plausible que les années qui précèdent la mise en service du bien d'investissement ne puissent entrer en ligne de compte pour déterminer la période de révision) ? Si non, pourquoi pas ? Si oui, pouvez vous commenter ?

2. Un autre contribuable n'a pas récupéré la TVA prélevée sur l'acquisition de son immeuble -qui s'est également étalée sur plus d'une année- (par exemple parce qu'il le louait). Supposons que ce contribuable, mettons durant la cinquième année du délai de révision, utilise lui même l'immeuble pour exercer une activité imposable. Il peut appliquer une révision au détriment du Trésor.

a) Le ministre peut il confirmer que dans ce cas, il faut également empêcher la falsification de la révision, et que le résultat de celle-ci (à l'avantage ou au désavantage du Trésor) ne peut être un critère déterminant ? Les résultats de la révision dans les situations 1. et 2. ne doivent ils pas par définition coïncider ?

b) Peut il aussi confirmer qu'un contribuable dans cette situation peut - sans formalités préalables ou supplémentaires - faire usage de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 3, et que l'obligation d'autorisation dans le chef du contribuable constitue une entrave à la finalité et à l'équité de l'exception.

3. En fonction des réponses qui précèdent, peut il justifier :

a) pourquoi on estime manifestement que la distorsion au détriment du contribuable est moins grave que celle au détriment du Trésor ? À ses yeux, est-ce cohérent et équitable ?

b) pourquoi l'administration ne permet au contribuable d'éviter la distorsion à son détriment qu'en remplissant certaines formalités, avec pour conséquence que l'objectif final de cette exception est vidé de son contenu et de sa neutralité ?

Réponse reçue le 8 juillet 2011 :

Conformément à l’article 49 du Code de la TVA, le Roi est habilité à fixer les délais endéans lesquels et les modalités selon lesquelles la révision de la déduction peut être opérée.

En ce qui concerne le point de départ de la période de révision, l’article 9, paragraphe 1er, alinéa premier, de l’arrêté royal n° 3 prévoit, en règle, que la période de révision commence à courir le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, c’est-à-dire l’année au cours de laquelle la taxe grevant le bien d’investissement est devenue exigible. L’article 9, paragraphe 2, du même arrêté prévoit cependant qu’il peut être dérogé à ce principe dans les cas déterminés et aux conditions fixées par le ministre de Finances ou son délégué. Cette possibilité trouve son fondement dans le droit communautaire (voir article 187, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006).

L’administration a déjà constaté certaines difficultés d’application pratique de l’article 9, paragraphe 2, et, comme je l’ai communiqué dans ma réponse du 1er mars 2011 à la question parlementaire n° 5-839 de l’honorable membre, a examiné cette problématique lorsqu’elle concerne des immeubles bâtis.

Par conséquent, mon administration prendra les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir, et en ce qui concerne l’application de l’article 9, paragraphe 2, précité, aux taxes ayant grevé les biens d’investissement immobiliers, telles que visées à l’article 9, paragraphe 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal n° 3, le premier janvier de l’année au cours de laquelle les biens d’investissement ont été mis en service par l’assujetti constitue, en tout état de cause, le point de départ de la période de révision.