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Question écrite n° 5-1978

de Bert Anciaux (sp.a) du 4 avril 2011

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

Services publics fédéraux - Utilisation de produits du commerce équitable - Critère pour les adjudications publiques

ministère
commerce équitable
adjudication de marché
contrat public
marché public

Chronologie

4/4/2011Envoi question
14/7/2011Réponse

Question n° 5-1978 du 4 avril 2011 : (Question posée en néerlandais)

L'emploi de produits du commerce équitable présente évidemment de nombreux avantages. Non seulement leur achat contribue à un monde plus juste, mais les produits sont de très bonne qualité.

Toutes ces raisons impliquent presque naturellement que les autorités fédérales qui achètent des produits variés, allant des denrées alimentaires aux fournitures de bureau, donnent la préférence aux articles du commerce équitable.

Les services publics fédéraux sont bien entendu soumis à des lois et des règles pour leurs achats et doivent viser à un rapport qualité-prix optimal. Mais il est possible de concilier ces contraintes avec l'option du commerce équitable, par exemple en incluant ce critère ou un autre similaire dans le cahier des charges.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) La ministre partage t elle l'analyse selon laquelle les produits du commerce équitable combinent nombre de qualités et d'avantages ?

2) Peut elle indiquer dans quelle mesure les services publics fédéraux imposent déjà l'équité du commerce et des critères analogues lors de leurs adjudications et leurs achats ? Comment évalue t on cette façon de faire ?

3) Admet elle que l'inclusion obligatoire d'un critère de commerce équitable ou de labels similaires dans les cahiers des charges relatifs à des achats importants, notamment de denrées alimentaires, fournitures de bureau, vêtements et chaussures,..., serait indiquée ? A t elle l'intention d'introduire cette obligation pour les services publics fédéraux ? Dans la négative, par quels arguments justifie t elle son choix ?

4) Voit elle encore d'autres manières de promouvoir les produits du commerce équitable dans l'administration fédérale ?

Réponse reçue le 14 juillet 2011 :

1. Oui.

2. Dans les cahiers des charges types utilisés par mes services et mis à disposition des autres services fédéraux, le respect des huit conventions de base de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) est mentionné comme critère d’exclusion et comme condition d’exécution. Ainsi, les entreprises qui ne respectent pas les conventions de base précitées peuvent être exclues de la participation à des marchés publics et les adjudicataires qui, lors de l’exécution du marché, se rendent coupables des infractions contre les conventions de base précitées, peuvent être sanctionnés. Mes services doivent également tenir compte des recommandations reprises dans le Guide des Achats Durables qui est géré par le Service public de Programmation (SPP) Développement Durable.

3. La réglementation exige toujours que les critères utilisés soient liés à l’objet du marché, quelle que soit la taille du marché.

Les cahiers des charges types de mes services reprennent les conventions de l’OIT au niveau des critères d’exclusion (faute professionnelle grave) et au niveau des conditions d’exécution. Le problème qui reste posé est celui du contrôle : les produits ou éléments de produits étant la plupart du temps fabriqués à l’étranger (et le plus souvent même hors de l’Union européenne), le cadre juridique belge, européen ou international souvent ne permet pas le contrôle des conditions de fabrication.

En outre, le cadre juridique européen considère que: « Les exigences liées aux conditions de travail des personnes participant au processus de travail des fournitures à produire ne peuvent pas être prises en compte dans les spécifications techniques car elles ne sont pas conformes à la définition donnée par les directives marchés publics. Elles peuvent toutefois, sous certaines conditions, être incluses dans les clauses d’exécution du marché » (Acheter social – Commission européenne – 2011 – p.32).

Il semblerait que, dans l’état actuel du droit, seules les conditions d’exécution permettraient éventuellement d’en tenir compte.

4. Lors des achats en dessous du seuil de 5 500,00 euros, les services d’achats peuvent être encouragés à acheter des produits fair trade. Lors de ce type de marchés, l’autorité se trouve dans la possibilité de procéder à des achats directs auprès d’un fournisseur de son choix.