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Question écrite n° 5-1687

de Wouter Beke (CD&V) du 7 mars 2011

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

Dettes relatives à des arriérés de cotisations sociales des indépendants - Remise de dette - Plan de règlement amiable - Absence d'arrêté d'exécution

règlement judiciaire
profession indépendante
cotisation sociale
endettement

Chronologie

7/3/2011Envoi question
5/5/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-1686

Question n° 5-1687 du 7 mars 2011 : (Question posée en néerlandais)

La loi du 13 décembre 2005 a inséré un § 3bis à l'article 1675/10 du Code judiciaire. Ce paragraphe autorise, lors d'un plan de règlement amiable dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, les caisses d'assurances sociales, entre autres, à accepter une remise de dettes relatives à des arriérés de cotisations sociales.

Pour pouvoir exécuter cette disposition, il faut toutefois que les conditions à remplir et la procédure à suivre soient définies par arrêté royal. Or, jusqu'à présent, aucun arrêté royal n'a été promulgué, bien que le § 3bis soit entré en vigueur le 1er janvier 2007.

Cette absence d'arrêté royal a, jusqu'à présent, empêché les caisses d'accepter une remise de dettes. Les cotisations sociales sont en effet d'ordre public, si bien que le renoncement de la perception n'est possible que par voie de loi.

Cette situation engendre des problèmes. Le juge sera contraint de procéder à un plan d'apurement judiciaire. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'indépendant, qui éprouve des difficultés à remonter la pente, ni dans celui de l'État car, dans la grande majorité des cas, les caisses ne peuvent jamais récupérer intégralement la dette.

Nous estimons que, cinq ans après la modification de la loi, il faudrait enfin porter exécution de cette disposition, d'autant plus que des règlements semblables existent déjà en matière de dettes fiscales et de cotisations sociales pour les travailleurs.

Quand le ministre pense-t-il finaliser cet arrêté royal ? Quelles règles cet arrêté royal fixera-t-il afin de porter exécution de cette disposition ?

Réponse reçue le 5 mai 2011 :

La loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dettes a complété l’article 1675/10 du Code judiciaire par un § 3bis.

Cette disposition autorise les caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes relatives à des arriérés de cotisations sociales (article 1675/10, § 3bis, alinéa 2, 3° du Code judiciaire).

L’article 1675/10, § 3bis du Code judiciaire est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Toutefois, ledit article confiait au roi la mission de déterminer les conditions et les modalités de la procédure à suivre par les caisses d'assurances sociales. Jusqu’à présent, aucun arrêté royal n’a été pris en exécution de l’article 1675/10, § 3bis, alinéa 2, 3° du Code judiciaire.

L’exécution de cette disposition pose, en effet, un certain nombre de problèmes.

Il convient en outre de ne pas perdre de vue le fait qu’au cas où une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants remettrait, dans le cadre d’un plan de règlement amiable, une partie de la dette en matière de cotisations sociales (les cotisations proprement dites), cela signifierait que l’intéressé perdrait ses droits sociaux afférents à cette période, ce qui en réalité n’est certainement pas à l’avantage du travailleur indépendant.

Les caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants ont été informées par une note (P.70.2/99/10 addendum 2 du 23 octobre 2002) de la manière dont elles doivent agir en cas de règlement collectif de dettes. Les instructions reprises dans cette note sont toujours en vigueur actuellement.

Ainsi, une caisse d’assurances sociales peut marquer son accord avec le plan de règlement amiable, lorsque le médiateur de dettes propose dans son projet de plan que le principal de la créance sera totalement apuré si la caisse renonce aux frais (de justice), aux majorations et aux intérêts judiciaires (actuels et futurs), à condition que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants exonère le travailleur indépendant du paiement des majorations enrôlées sur la base de l’article 48 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-dessous « RGS ».

Dans ce cas, l’intéressé ouvrira des droits dans tous les secteurs du statut social. La caisse d’assurances sociales comptabilisera comme irrécouvrables les intérêts judiciaires enrôlés qui ne peuvent être récupérés, et s’abstiendra à l’avenir d’enrôler les intérêts judiciaires.

Il convient en l’occurrence de préciser que très prochainement une application automatique de l’article 48 du RGS (renonciation au paiement des majorations) pourra avoir lieu, lorsque, en cas de règlement collectif de dettes, le créancier (c'est-à-dire la caisse d’assurances sociales) est amené à renoncer aux majorations.

Lorsque le projet de plan de règlement amiable prévoit que les créanciers ne pourront récupérer qu’une partie de leur créance, la caisse d’assurances sociales ne devra pas prendre expressément position sur le plan. Dans cette hypothèse, c’est l’article 1675/10, § 4, alinéa 2 du Code judiciaire qui trouvera à s’appliquer. À défaut de contredit formé dans les conditions et délais précités, les parties sont présumées consentir au plan. Les paiements effectués dans le cadre du règlement amiable seront affectés de manière à ce que le plus possible de trimestres entiers soient totalement apurés. Les trimestres non encore apurés à l’issue du plan de règlement sont comptabilisés comme irrécouvrables.