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Question écrite n° 5-1497

de Bert Anciaux (sp.a) du 24 février 2011

au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales

Office des étrangers - Migrants ayant besoin d'une aide médicale urgente - Disponibilité des médecins-contrôleurs

droit de séjour
Office des étrangers
asile politique
migrant
soins de santé
médecine d'urgence
demandeur d'asile

Chronologie

24/2/2011Envoi question
11/4/2011Réponse

Question n° 5-1497 du 24 février 2011 : (Question posée en néerlandais)

Les non-Belges qui disposent d'un certificat médical indiquant qu'ils ont besoin d'une aide médicale plus ou moins urgente ne peuvent pas être expulsés et ont bien entendu droit à des soins médicaux. Ce certificat médical n'est valable que s'il a été délivré par un médecin, et ce quel que soit le pays d'origine de ce médecin. L'État belge a naturellement le droit de contrôler ce certificat. Seul un médecin-contrôleur peut le faire, dans ce cas pour le compte de l'Office des étrangers.

Ces certificats médicaux ont donc une valeur particulièrement importante car ils offrent - à juste titre - une grande protection. Par ailleurs, cette importance donne aussi lieu à des abus de toutes sortes. Les médecins-contrôleurs ont un rôle capital dans la découverte de ces abus.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Quel est le nombre, exprimé en équivalents temps plein (ETP), de médecins-contrôleurs dont l'Office des étrangers peut disposer ? Comment ce nombre a-t-il évolué au cours de la période 2006-2010 ? Comment le secrétaire d'État évalue-t-il ces chiffres et leur évolution ?

2) Combien de certificats médicaux pour une aide médicale plus ou moins urgente sont-ils contrôlés chaque année ? Comment ce nombre a-t-il évolué au cours de la période 2006-2010 ? Combien de ces certificats examinés n'ont-ils pas été acceptés ? Quelles sont les raisons principales ? Comment ces chiffres ont-ils évolué au cours de la période 2006-2010 ? Comment le secrétaire d'État évalue-t-il ces chiffres et leur évolution ?

3) Peut-il certifier qu'il y a actuellement suffisamment de médecins-contrôleurs pour contrôler les certificats médicaux des non-Belges et les fraudes ou erreurs éventuelles ? Dans l'affirmative, peut-il confirmer qu'aucun problème structurel ne se pose actuellement en matière d'usage frauduleux de certificats médicaux en vue d'obtenir certains avantages, reconnaissances, etc. ? Dans la négative, quels sont les manquements principaux ? Qu'a entrepris le secrétaire d'État ou qu'envisage-t-il pour lutter avec succès contre ces manquements ?

Réponse reçue le 11 avril 2011 :

1., 2. et 3. En mars 2011, l’Office des Étrangers (OE) compte sept médecins-conseils (6,5 ETP). Le recrutement de cinq médecins supplémentaires est prévu à court terme.

Avant 2007, l’OE ne comptait aucun médecin-conseil, étant donné que la législation n’avait prévu l’intervention de ces médecins qu’à partir de juin 2007.

Le nombre de médecins en service, ainsi que le nombre de demandes médicales recevables et irrecevables sont indiqués chaque année dans le Rapport annuel de l’OE (www.dofi.fgov.be ).

Le certificat médical qui, en vertu de l’article 9ter de la loi sur les étrangers, doit accompagner toute demande de régularisation de séjour pour raisons médicales n’a, en soi, aucun lien avec la nécessité d’une aide médicale urgente. En effet, une demande de régularisation en vertu de l’article 9ter a pour but de prouver que le demandeur « souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ».

En outre, la nécessité d’une aide médicale urgente ne signifie pas nécessairement qu’un étranger ne peut pas être éloigné.

L’attestation médicale qui doit accompagner une demande en vertu de l’article 9ter doit se conformer à un modèle-type obligatoire, introduit par l’arrêté royal du 24 janvier 2011. Cette attestation doit indiquer la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire et être délivrée par un médecin identifiable habilité à exercer la médicine en Belgique. Afin d’en permettre le contrôle, le modèle-type doit également comporter le numéro d’enregistrement de l’Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) du médecin intervenant.

L’attestation médicale est évidemment délivrée par un médecin. En outre, une attestation médicale est également « un certificat qui constate et confirme un fait d’ordre médical à la suite de l’interrogatoire et de l’examen d’un patient. Elle est délivrée par le médecin qui a constaté lui-même le fait. Il est évident que l’attestation médicale doit être entièrement conforme à la réalité et ne peut contenir que des observations médicales au sujet du patient » (Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, 22 juillet 2007).

L’attestation produite dans le contexte de l’article 9ter est évaluée par le médecin-conseil de l’OE uniquement au niveau du fond, à condition que la demande ait été jugée recevable par le délégué du ministre.

Il ne relève ni de la mission légale, ni des compétences, pas plus que du domaine d’expérience de ces médecins-conseils de s’exprimer quant aux fraudes ou falsifications de documents éventuels. Leur rôle se limite strictement à l’appréciation médicale dans le cadre des enquêtes sur le fond.

En cas de suspicions raisonnables de falsification de documents ou de fraude, les agents de l’OE sont tenus, dans le cadre d’une gestion prudente, de contacter les autorités judiciaires compétentes et d’attendre les résultats de l’enquête. Pour ce faire, l’OE dispose du nombre nécessaire de collaborateurs.

L’article 9ter a été récemment adapté par l’article 187 de la loi du 29 décembre 2010 portant dispositions diverses. L’une des modifications prévoit l’introduction de l’obligation d’utiliser le modèle-type d’attestation et de le frapper d’irrecevabilité si la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire n’y sont pas mentionnés. En effet, la notification d’attestations vides de sens ou cryptiques constituait, dans le passé, un problème fréquent et donc structurel. La nouvelle réglementation permet dès lors de résoudre ce problème.