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Question écrite n° 5-1409

de Bert Anciaux (sp.a) du 22 février 2011

au ministre de la Justice

Transports publics - Augmentation de la violence - Mesures

transport public
transport de voyageurs
violence
agression physique
lutte contre la délinquance

Chronologie

22/2/2011Envoi question
14/9/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-1410

Question n° 5-1409 du 22 février 2011 : (Question posée en néerlandais)

L'évolution des chiffres laisse peu de place à l'imagination. Les données de la Société intercommunale des transports bruxellois (STIB) l'illustrent. En 2005 ont été répertoriés 88 cas de violence physique contre le personnel et 120 cas de pareille violence contre des voyageurs. En 2010 le nombre de cas s'est élevé respectivement à 193 et 767, une augmentation de 219 pour et de 640 pour cent ! Les rapports des autres sociétés publiques de transports montrent une évolution identique. Les gares, les haltes, les trains, les trams et les autobus semblent propices à toutes sortes de comportements criminels. Ce constat n'est pas neuf mais le phénomène connaît une croissance inquiétante. Il menace un service public extrêmement important, particulièrement pour nos concitoyens jeunes, plus âgés et peu aisés.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions que voici :

1) La criminalité dans les transports en commun ou dans leur environnement est-elle une priorité de la politique de poursuite des parquets et des services de police ? Si oui, pouvez-vous nous le prouver ? À l'inverse, quels sont les arguments qui motivent ce choix négatif ?

2) Reconnaissez-vous le caractère pressant d'une action structurelle et systématique ? La Justice et la police disposent-elles d'un plan d'action de lutte contre la violence croissante dans et autour des transports publics ?

3) La lutte contre cette forme de criminalité est-elle menée en concertation étroite avec les autorités régionales et leurs sociétés de transports publics ? Comment cette collaboration est-elle structurée, comment se déroule-t-elle et quel en est l'impact ?

4) Comment interprétez-vous le recours à des services privés de sécurité dans la lutte contre cette forme de criminalité, recours souvent motivé par le manque de personnel de police ? Trouvez-vous ce développement défendable ?

Réponse reçue le 14 septembre 2011 :

1 et 2. L’approche intégrale et intégrée de la criminalité détermine, depuis la Note-Cadre de Sécurité Intégrale de 2004, la vision fédérale belge quant à la politique de sécurité. À l’heure actuelle, le plan national de sécurité (PNS) 2008-2011 donne une nouvelle impulsion pour une politique de sécurité intégrale. Il comprend les objectifs prioritaires de la Police fédérale et sert de fil conducteur pour les services de police locaux et les plans zonaux de sécurité. Le PNS 2008-2011 n’inscrit pas la sécurité dans les transports en commun parmi les priorités mais la considère effectivement (y compris les gares ferroviaires, les stations de métro et les arrêts de bus et de tram) comme un point vulnérable sensible où peuvent apparaître un nombre considérable de formes de criminalité et de nuisances.

Afin de pouvoir mettre en œuvre une politique de sécurité adéquate, plusieurs instruments sont à la disposition des autorités et acteurs locaux associés à la politique de sécurité locale. Concernant la politique judiciaire, il existe deux instruments auxquels le procureur du Roi, en tant qu’instance poursuivante et autorité policière, peut recourir pleinement.

Il y a d’abord le plan de politique du parquet du procureur du Roi. Ce plan de politique de parquet fixe des priorités quant à certains phénomènes criminels, pour lesquels une politique criminelle spécifique est élaborée. Chaque procureur du Roi fixe les priorités dans son arrondissement judiciaire. Il importe de souligner à ce sujet qu’il convient que cette donnée s’inscrive dans le cadre des directives que le ministre de la Justice et le Collège des Procureurs généraux rédigent en la matière. Ce faisant, des accents spécifiques peuvent être mis, par arrondissement judiciaire, sur la politique de recherche et de poursuites, en accord avec un cadre de politique général plus large.

Afin d’attirer l’attention sur la problématique des agressions à l'égard de personnes investies de mandats ou de charges publics, ainsi qu'à l'égard de personnes remplissant une mission de service public ou d'intérêt général en contact avec le public, le Collège des Procureurs généraux a rédigé la circulaire commune COL 3/2008. Celle-ci prévoit des directives pour le ministère public. Il faut en effet éviter qu’un sentiment de frustration ne se développe chez les catégories professionnelles visées à l’article 410bis du Code pénal, provoqué par l’impression que les auteurs restent impunis. Les conducteurs, accompagnateurs, contrôleurs et guichetiers de l’exploitant d’un réseau de transports publics font partie de cette catégorie de personnes protégées. En revanche, les usagers des transports en commun n‘entrent pas en ligne de compte pour la protection visée à l’article 410bis, alinéa 1er, du Code pénal.

Outre le plan de politique de parquet, le procureur du Roi fait partie, avec le(s) bourgmestre(s), le chef de corps de la police locale et le directeur-coordinateur de la police fédérale, du conseil zonal de sécurité. Le conseil zonal de sécurité établit le plan zonal de sécurité, qui définit la politique de sécurité sur laquelle se fonde l’action de la police locale dans la zone concernée. Ce plan est élaboré sous l’autorité du (des) bourgmestre(s) et du procureur du Roi. Pour ce dernier, il importe de parvenir à une harmonisation avec le plan de politique de parquet. Dans la phase préparatoire du plan zonal de sécurité, des données de criminalité locales sont utilisées afin de constituer l’image de sécurité de la zone en vue de pouvoir y associer des mesures de politique appropriées. Au sein du plan zonal de sécurité, des plans d’action peuvent être élaborés compte tenu des priorités zonales.

3. Garantir un transport public sûr est une tâche qui concerne bon nombre d’acteurs. Afin de travailler de manière plus efficace, des liens de coopération ont été noués. La coopération en matière ferroviaire entre la police locale et la police des chemins de fer est réglée par la circulaire du 15 avril 2002 relative à la responsabilité des autorités administratives et la répartition des tâches entre les services de police en matière de sécurité dans les chemins de fer. La coopération entre les services de police et le groupe de la Société des Chemins de fer belges (SNCB) est assurée au niveau national par un protocole d’accord entre la police des chemins de fer et Corporate Security Service.

Au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale, il existe un accord de partenariat en matière de sécurité dans les transports en commun conclu dans le cadre de la concertation provinciale de sécurité entre les quatre sociétés de transports belges (SNCB, De Lijn Brabant flamand, TEC Brabant wallon et la Société de transport intercommunale bruxelloise (STIB), la police, le procureur du Roi de Bruxelles, le procureur général de la cour d’appel de Bruxelles, le gouverneur et les dix-neuf bourgmestres de Bruxelles.

Il existe en outre de nombreux liens de coopération entre les sociétés de transports, la police et la justice en vue de garantir la sécurité des transports en commun. Ces liens de coopération sont décrits dans la recherche scientifique : F.DEPRINS, Integrale veiligheid in stations: een samenwerkingsmodel », KATHO, 2009.

4. Dernièrement, la tâche visant à assurer la sécurité des transports en commun s’est déplacée des services de police vers une responsabilité partagée de différents partenaires publics et privés. Les services de police sont assistés des partenaires privés dans la mission visant à garantir la sécurité des transports publics. Il est essentiel à cet égard de prévoir des dispositions légales claires quant aux compétences des services de sécurité privés. En ce sens, les missions et les compétences des services de sécurité des sociétés de transport et des entreprises de gardiennage privées sont fixées légalement dans la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.