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Question écrite n° 5-1386

de Filip Dewinter (Vlaams Belang) du 18 février 2011

à la ministre de l'Intérieur

Groupements extrémistes et subversifs - Critères - Liste

ordre public
extrémisme
collecte de données
traitement des données
police
radicalisation

Chronologie

18/2/2011Envoi question
5/4/2011Réponse

Question n° 5-1386 du 18 février 2011 : (Question posée en néerlandais)

La police fédérale surveille les groupements recensés comme extrémistes ou subversifs. Les membres individuels de tels groupements font également l'objet d'une surveillance. À cet égard, la base légale est vraisemblablement l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. En vertu de cet article, les services de police peuvent recueillir et traiter des données à caractère personnel et des informations relatives à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l'exécution de missions de police judiciaire ou administrative.

L'opinion publique est toutefois très attentive aux questions de la publicité de l'administration et de la protection de la vie privée.

Entre-temps, le législateur a réglé les mesures de police concernant les « groupements subversifs et extrémistes » et les procédures relatives à la collecte et au traitement d'informations, mais aucun critère légal clair n'est-il requis pour pouvoir qualifier des personnes et/ou des groupements de « subversifs et/ou d'extrémistes » ?

Dans quelle mesure parle-t-on d'une liste concrète ?

Par la présente, je demande au ministre de bien vouloir me la fournir.

Réponse reçue le 5 avril 2011 :

1. Une liste de groupements qui présentent un intérêt particulier pour l’ordre public est tenue à jour en application de la directive contraignante conjointe MFO-3 confidentielle des ministres de la Justice et de l'Intérieur relative à la gestion de l'information de police judiciaire et de police administrative. Cette directive contraignante applique l'article 44/1 de la loi sur la fonction de police (LFP) qui constitue la référence légale pour le recueil et le traitement de l'information policière et qui détermine les conditions auxquelles le recueil d'informations doit satisfaire. Cet article stipule notamment que « Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, les services de police peuvent recueillir et traiter des données à caractère personnel et des informations relatives notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l'exécution de leurs missions de police administrative ».

L’article 44/3 précise quant à lui que les informations de police administrative sont recueillies sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et c’est à ce titre que la directive MFO-3 fixent les conditions du recueil de ces informations, tant en ce qui concerne les évènements que les groupements et les personnes qui présentent un intérêt particulier pour le maintien ou le rétablissement de l’ordre public au sens de l’article 14 LFP (le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens), de tels évènements, groupements ou personnes nécessitant dans cet objectif une certaine surveillance ou la prise de mesures de police administrative.

La présence d’un groupement sur la liste doit donc être motivée au regard de cette mission de maintien de l’ordre public.

D’après la directive MFO-3, le groupement subversif est « tout groupement, extrémiste ou non, qui, en raison de ses méthodes d’action et des actes qu’il pose, cherche par des procédés illégaux, à porter atteinte aux institutions de l'État, au fonctionnement régulier de l'État de droit, des institutions démocratiques, des principes élémentaires propres à l'État de droit ainsi qu’aux droits de l’homme et des libertés fondamentales. »Est également considéré comme potentiellement subversif le groupement prônant le recours à ces actions ou actes, sans lui même les poser.

Enfin, en ce qui concerne l’extrémisme, il est renvoyé à l’article 8, 1°, c) de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement qui le définit comme « les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'État de droit. »

2. Je vérifie et approuve régulièrement la liste des groupements qui présentent un intérêt particulier pour l’ordre public et ce, sur la base des informations qui me sont communiquées par la Police fédérale qui elle-même interroge ses différents services ainsi que la Sûreté de l'État et l’OCAM.

Cette liste est confidentielle. Sa communication est donc limitée au personnel de la police intégrée chargé de la récolte des informations relatives aux groupements. Il s’agit en effet d’un document de travail destiné aux services de police dans leur mission légale de recherche de l’information en vue d’assurer le maintien de l’ordre public. La divulgation de la liste nuirait à cette mission et donc au maintien de l’ordre public.

Je me vois donc dans l’obligation de refuser de mettre cette liste à votre disposition.