Actes de décès marocains - Légalisation - Manque de coopération
document officiel
Belges à l'étranger
double nationalité
mort
Maroc
9/2/2011 | Envoi question |
21/3/2011 | Réponse |
Aussi posée à : question écrite 5-1274
Aussi posée à : question écrite 5-1275
On m'a informé d'une situation à Saint-Nicolas où un homme inscrit dans cette commune est décédé au Maroc.
La famille du défunt a remis un extrait de l'acte de décès sur papier officiel, signé par le fonctionnaire de l'état civil marocain et pourvu d'un sceau et d'un cachet originaux. Le service Population de Saint-Nicolas a toutefois refusé ce document car il ne serait pas légalisé.
La famille a donc contacté le consulat de Belgique au Maroc, qui lui a fait savoir que la légalisation s'avérait impossible car les autorités marocaines refusent toute coopération en raison de la double nationalité belgo-marocaine du défunt.
Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :
1) A quelles formalités un acte de décès étranger doit-il satisfaire pour être accepté par l'état civil d'une ville ou d'une commune ?
2) Quelle est la plus-value d'une légalisation ? Est-elle légalement obligatoire ? Quelle forme doit-elle prendre et par qui est-elle exécutée ?
3) Le gouvernement belge est-il informé que les autorités marocaines refusent de coopérer ?
4) Le gouvernement belge trouve-t-il acceptable que ce refus aboutisse à l'inexactitude des registres de l'état civil ?
5) Comment le gouvernement belge envisage-t-il de résoudre le problème ? La question sera-t-elle au minimum évoquée lors d'éventuels contacts avec le gouvernement marocain ?
1. Le ministre de la Justice est mieux placé pour répondre à cette question.
2. La légalisation est une obligation légale (article 30 du code de droit international privé). La légalisation doit être apposée par l’autorité désignée par cet article. Le consul belge ne peut légaliser un document qu’après la légalisation de ce dernier par le ministère marocain des affaires étrangères.
3. Le gouvernement marocain peut refuser sa collaboration sur base de l’article 4 de la convention de La Haye du 12 avril 1930 concernant les conflits de loi sur la nationalité.
4. La famille de l’intéressé peut entreprendre elle-même les démarches, sans intervention du consulat belge. Dans la plupart des cas, cela permet d’aboutir à une solution.
5. Vu les dispositions de la convention de La Haye à laquelle il est fait référence ci-avant, une intervention n’est pas possible.