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Question écrite n° 5-1265

de Wouter Beke (CD&V) du 9 février 2011

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Droits sur des programmes informatiques - Revenus - Traitement fiscal

logiciel
droit d'auteur
impôt sur le revenu
droit fiscal

Chronologie

9/2/2011Envoi question
4/5/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-1266

Question n° 5-1265 du 9 février 2011 : (Question posée en néerlandais)

En 2008, le Sénat a adopté une proposition de loi qui introduit un statut fiscal pour les rémunérations prévues par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Il régnait auparavant la plus grande confusion quant à la qualification fiscale de ces revenus. Ceux-ci pouvaient en effet être taxés comme un revenu mobilier, un revenu divers, un profit ou un revenu professionnel, selon l'interprétation qui en était faite par l'administration fiscale.

La proposition de loi qualifie clairement ces revenus. Dorénavant, ils sont en principe toujours qualifiés de « revenus mobiliers ». Ce n'est qu'au-dessus d'un certain seuil qu'ils peuvent être requalifiés en revenus professionnels.

L'article 17 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne parle que des droits d'auteur et des droits voisins tels que visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

En ce qui concerne les programmes d'ordinateur, il existe toutefois une autre loi. La loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur prévoit une protection juridique pour les programmes d'ordinateur.

Cette loi assimile les programmes d'ordinateur aux œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Diverses dispositions de la loi renvoient de manière explicite à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Pour l'industrie belge des logiciels, un secteur qui peut quand même être considéré comme plutôt innovateur, il importe qu'outre une protection juridique adéquate des fruits de son travail, elle puisse bénéficier de la même réglementation fiscale que celle en vigueur pour les droits d'auteurs et les droits voisins.

Pour ces motifs, je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Le ministre peut-il me communiquer l'issue de la discussion sur l'application ou non aux programmes d'ordinateur de la réglementation fiscale relative aux droits d'auteur ?

2. Dans la négative, est-il disposé à adapter la réglementation fiscale récemment introduite pour les droits d'auteur et les droits voisins afin qu'elle s'applique aussi aux programmes d'ordinateur ? A-t-il une idée du coût budgétaire qu'une telle adaptation pourrait éventuellement entraîner ?

3. Un éventuel traitement fiscal inégal de ces revenus pourtant comparables est-il défendable à la lumière du principe d'égalité et de non-discrimination prévu par les articles 10 et 11 de la Constitution ?

Réponse reçue le 4 mai 2011 :

J’ai l’honneur de confirmer à l’honorable membre ma réponse à sa demande d'explications n°4-1616 du 17 mars 2010 en ce sens que la loi du 16 juillet 2008 s’applique également à la (con)cession de programmes d’ordinateurs qui peuvent également être protégés par le droit d’auteur.

La loi précitée du 16 juillet 2008 se réfère expressément aux droits d’auteur et aux droits voisins visés par la loi du 30 juin 2004 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins.

Elle ne se réfère effectivement pas à la loi du 30 juin 2004 (même date) transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. Dans l’esprit du législateur, il n’était pas nécessaire de viser nommément cette seconde loi du 30 juin 1994.

En effet, la (première) loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins n’exclut nullement de son champ d’application les programmes d’ordinateurs bien qu’ils fassent, en outre, l’objet d’une législation particulière.

Au contraire, l’article 1er de la loi précitée énonce que les programmes d’ordinateur « sont protégés par le droit d’auteur et assimilés aux œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ».

La directive du 14 mai 1991 a été adoptée afin d’harmoniser les législations nationales et de garantir, dans tous les États, la protection des programmes d’ordinateur par le droit d’auteur.

En droit belge, cette protection était déjà assurée sous l’empire de la loi du 22 mars 1886 sur le droit d’auteur, aujourd’hui abrogée. Dès lors, exclure les revenus résultant de la cession ou de la concession de programmes d’ordinateur des revenus visés à l’article 17, § 1er, 5° du CIR 92 (au motif que la loi du 30 juin 1994 relatives aux programmes d’ordinateur n’y est pas expressément visée) est injustifié et, au demeurant, discriminatoire.

Par l’adoption d’une loi distincte (la deuxième loi du 30 juin 1994), le législateur a simplement voulu manifester qu'il s'agit d'une zone périphérique du droit d'auteur pour lequel des règles spécifiques valent. Mais la directive protège les programmes informatiques comme « travaux (œuvres) littéraires » (« Dit is echter niet meer dan een nuance », selon Jan Corbet, in Auteursrecht, E.Story-Scientia, 1997, n° 100, pages 38-39).