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Question écrite n° 5-1223

de Bert Anciaux (sp.a) du 8 février 2011

au ministre de la Justice

Réforme de l'adoption - Accord de coopération

adoption d'enfant
régions et communautés de Belgique
accord de coopération (Cadre institutionnel belge)

Chronologie

8/2/2011Envoi question
12/5/2011Réponse

Question n° 5-1223 du 8 février 2011 : (Question posée en néerlandais)

Le 12 décembre 2005, l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune ont conclu un accord de coopération relatif à la mise en œuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

Où en est l'exécution de cet accord de coopération ? J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Comment la gestion de cet accord de coopération est-elle assurée ? Qui en est chargé ? Comment le ministre évalue-t-il la qualité de la synergie ? Cet accord garde-t-il toute sa pertinence ?

2) Quels sont les frais liés à cet accord de coopération : personnel, frais de fonctionnement administratif et technique, investissements, subsides éventuels, etc. ? Quelle est l'évolution annuelle de ces frais depuis 2006 ? Comment évalue-t-il et explique-t-il cette évolution ?

3) À quelles mesures concrètes, plans, systèmes, etc., cet accord de coopération a-t-il donné lieu ? Peut-il les détailler et les évaluer ?

4) Les partenaires impliqués remplissent-ils leur mission de la même façon dans le cadre de cet accord de coopération, ou constate-t-il des différences ? Dans l'affirmative, lesquelles et pour quelles raisons ?

5) Comment la délimitation des compétences est-elle respectée dans le cadre de cette coopération ? L'autorité fédérale n'empiète-t-elle pas sur le champ d'action des régions ?

Réponse reçue le 12 mai 2011 :

En ce qui concerne la coopération avec les Communautés, je peux apporter la réponse suivante à l'honorable membre.

  1. L'accord de coopération du 12 décembre 2005 ne définit pas les modalités de gestion de la coopération. Etant donné qu'en vertu de l'article 12, § 3, de l'accord, la Commission de concertation et de suivi est présidée par un représentant du ministre de la Justice, qui met également un secrétariat à la disposition de la Commission, l'organisation pratique de la réunion est généralement prise en charge par mes services.

  2. Les représentants des communautés et de mes services entretiennent des contacts réguliers pour échanger des informations et de la documentation dans le cadre du traitement de différents dossiers où des problèmes concrets peuvent parfois se poser, lesquels font l'objet d'un examen plus approfondi au sein de la Commission et sont réglés de commun accord. Cette coopération se déroule sans encombre et il n'y a, à ma connaissance, aucun élément de mécontentement. Compte tenu des compétences propres des Communautés et de l'autorité fédérale, un accord de coopération qui encourage l'échange d'informations, la coordination internationale ainsi que la concertation conserve sans conteste toute sa pertinence. Dans mon département, les frais de la Commission de concertation et de suivi sont supportés par le budget ordinaire. Le fonctionnement de la commission est assuré sans personnel, frais de fonctionnement, investissements, ..., supplémentaires. En ce qui concerne les autres frais mentionnés dans l'accord, l'honorable membre fait sans doute allusion aux coûts de l'enquête sociale (chapitre II de l'accord). Ces coûts sont financés par l'Etat fédéral selon l'estimation prévue à l'article 6, § 3.

  3. Par le biais de l'accord de coopération, les communautés et l'État fédéral échangent des informations ainsi que de la documentation qui permettent de mieux cerner l'adoption tant au niveau fédéral qu'au niveau communautaire. Je peux vous confirmer que mes services entretiennent actuellement de bons rapports avec les autorités centrales des communautés grâce à une concertation régulière et constructive. Cette concertation a, entre autres, donné lieu à un amendement à la loi portant des dispositions diverses en matière de Justice qui a été préparé par mes services. Cette nouvelle législation crée une procédure de renouvellement de l’aptitude à adopter.

  4. Dans la mesure où chaque partenaire de l'accord agit dans le cadre de ses compétences propres, je ne porte, en tant que ministre fédéral, aucun jugement sur les actes des Communautés ni sur la manière dont elles les exécutent. Dans le cadre de la coopération, je n'ai constaté aucune inégalité ou disparité dans la manière dont les différents partenaires agissent au sein de la coopération.

  5. Il va de soi que les différents partenaires de l'accord respectent leurs compétences respectives. Une concertation est organisée en cas de chevauchement de compétences ou de manque de clarté. En ce qui concerne la portée et la délimitation exactes des compétences de l'autorité centrale fédérale, le tribunal a suivi le point de vue de mes services.

  6. L'honorable membre me permettra de préciser que les régions ne sont pas compétentes pour une question telle que l'adoption. Je peux, de surcroît, confirmer que chaque partenaire de l'accord dispose de ses compétences propres qui s'inscrivent dans la ratio legis et la structure de la réforme de l'État, de telle sorte qu'il n'y a aucune raison que l'autorité centrale fédérale n'empiète sur les compétences des communautés.