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Question écrite n° 5-11141

de Fabienne Winckel (PS) du 18 février 2014

à la ministre de l'Emploi

l'allocation de fonction des conseillers en prévention

conseiller en prévention

Chronologie

18/2/2014Envoi question
31/3/2014Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-4742Aussi posée à :

Question n° 5-11141 du 18 février 2014 : (Question posée en français)

La protection de la santé et de la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs font partie de nos priorités. Ces problématiques s'inscrivent dans une politique de prévention qui consiste de manière globale d'une part à identifier et gérer les risques au travail afin de protéger les travailleurs et leur éviter notamment des accidents professionnels mais aussi d'autres part à offrir un environnement de travail qui leur permettent de prester dans les meilleures conditions. Pour mener à bien cette mission importante, la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail a institué des conseillers en prévention au sein des services de prévention et de protection au travail. Ces conseillers assument des tâches fort diversifiées dans les disciplines comme la sécurité du travail, les aspects psychosociaux, l'hygiène du travail, l'ergonomie ou encore la médecine du travail.

Il apparait que certains conseillers en prévention bénéficient à l'heure actuelle d'une allocation de fonction. Il s'agit notamment des agents de la région wallonne sur base d'un arrêté du gouvernement wallon du 11 septembre 2008 et de fonctionnaires de certains services publiques fédéraux comme le SPF Finances sur base d'un arrêté ministériel du 9 mai 2001 qui exercent la fonction de conseiller en prévention.

Madame la ministre, Monsieur le ministre,

Je souhaiterais obtenir des éclaircissements sur cette question. Qui peut se prévaloir de ce type d'allocation et quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier? Existe-t-il une base légale à portée générale qui octroie cette prime? Dans le cas où il n'existerait pas de texte réglementaire à portée générale, quels sont les SPF qui ont pris un arrêté ministériel? Cette décision ministérielle implique combien de conseillers et quel est son impact budgétaire dans chaque SPF? Pourriez-vous aussi me dire si la région flamande et bruxelloise ont également légiféré dans ce sens? Enfin, quelle est la situation dans le secteur privé?

Réponse reçue le 31 mars 2014 :

Le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail fait partie des compétences du ministre de l’Emploi. Cela implique notamment: les exigences en matière de formation et les missions des conseillers en prévention, qu’il s’agisse de médecins du travail, d’experts psychosociaux, d’experts en sécurité, d’ergonomes, d’hygiénistes industriels,…

La section IV de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPPT) détermine le statut de conseiller en prévention. Il y est notamment dit, que les conseillers en prévention sont liés à l’employeur par un contrat de travail ou par un statut par lequel leur situation juridique est réglée unilatéralement par l’autorité publique. Les employeurs qui désignent des conseillers en prévention peuvent donc, lors des négociations sur le contrat de travail, fixer librement la rémunération de leur conseiller en prévention, de même, les services publics comme la Région wallonne peuvent dans les limites des dispositions réglementaires appropriées fixer des allocations. A défaut de disposition réglementaire à portée générale en la matière, je ne peux pour le secteur public, que me référer à mon collègue, le secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics. En effet, je ne dispose pas d’informations sur la rémunération des conseillers en prévention, étant donné que les employeurs ne sont pas obligés de me le communiquer, tout comme je ne dispose pas des salaires d’autres employés et fonctionnaires.

Et en ce qui concerne les conseillers en prévention de mon propre département, je peux cependant vous dire que ceux-ci ne reçoivent pas de prime supplémentaire pour l’exercice de leur fonction.