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Question écrite n° 5-1068

de Bert Anciaux (sp.a) du 31 janvier 2011

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Droits d'auteur - Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs (Sabam) - Moyens non attribués - Clé de répartition sociologique

droit d'auteur
politique culturelle

Chronologie

31/1/2011Envoi question
29/4/2011Réponse

Question n° 5-1068 du 31 janvier 2011 : (Question posée en néerlandais)

La société de gestion Sabam perçoit les droits d'auteur en Belgique. Une fraction des recettes provient des médias audiovisuels et des grands bureaux d'événements, qui disposent généralement de listes détaillées de leurs offres au public. La Sabam peut en inférer les droits précis, les percevoir et les répartir.

Une autre fraction correspond aux tarifs financiers valables pour les soirées et les fêtes diverses (éventuellement semi-privées), petites et grandes. Les DJ responsables de la musique (ou des images) ne disposent souvent pas de listes détaillées. Une grande partie des recettes de la Sabam ne peut donc être attribuée spécifiquement à des compositeurs ou à des créateurs.

Renseignements pris, il appert que la Sabam répartit ces fonds suivant une clé « sociologique », ce qui signifie sans doute que la clé de répartition des recettes s'inspire de la répartition des recettes effectivement attribuées. Concrètement, la répartition des recettes non attribuées est telle que ce sont les artistes (compositeur, auteurs,...) qui recevaient déjà le plus qui se verront allouer une somme proportionnellement aussi grande de ces moyens. Le raisonnement sous-jacent est que les lieux ne disposant pas de listes détaillées suivent la même logique que ceux qui en disposent.

On peut et doit cependant émettre quelques doutes, car l'échelle plus petite et l'aspect plus marginal de nombreuses soirées rendent peu plausible l'analogie avec les médias professionnels et les dancings. En outre, dans le cadre des fêtes de dimension modeste, on propose vraisemblablement beaucoup plus de productions jeunes, alternatives voire absconses. Elles ne bénéficient presque jamais de la répartition, car elles représentent bien trop peu pour survivre à l'application de la clé « sociologique ».

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) En ce qui concerne les recettes de la Sabam, le ministre peut-il fournir les chiffres suivants, ventilés par région, pour la période 2006-2010 :

- les recettes annuelles ;

- la source des rentrées, par rubrique ;

- la part des recettes non attribuées ;

- la manière de répartir (logique ou clé de répartition) et les bénéficiaires des moyens non attribués ?

2) Commente évalue-t-il et explique-t-il ces chiffres ?

3) Partage-t-il l'analyse que les moyens non attribués ne doivent pas être répartis automatiquement dans les mêmes proportions que les recettes attribuées ?

4) Pense-t-il aussi que les moyens non attribués devraient servir, en tout ou en grande partie, à soutenir la créativité débutante et que ces moyens doivent donc être liés à la politique culturelle des communautés ? En Flandre, on pourrait par exemple les allouer à CultuurInvest.

Réponse reçue le 29 avril 2011 :

1. Les données relatives à l’exercice comptable 2010 ne sont pas encore disponibles car les comptes annuels ne sont pas encore publiés.

Les informations relatives à l’exercice comptable 2009 sont à considérer avec réserve. En effet, les comptes annuels pour l’exercice comptable clôturé au 31 décembre 2009 sont publiés mais les déclarations sur les perceptions et répartitions fournies au service de contrôle des droits d’auteur et droits voisins du Service public fédéral (SPF) Économie ne sont pas encore contrôlées.

Sur base du compte de résultats, les droits facturés par la SABAM au cours de la période 2006-2009 s’élèvent à 862 377 225 euros.

Ce montant se compose comme suit :

Droits facturés 2006-2009





Exercice

2009

2008

2007

2006

Media

39 011 023

37 138 387

35 408 086

34 901 435

Droits d’exécution de la musique

53 450 827

54 517 128

51 669 189

50 444 092

Droits de reproduction mécanique

77 140 732

101 467 592

115 113 574

109 272 326

Théâtre

3 462 687

3 208 324

3 036 336

2 832 062

Perceptions «online»

1 370 036

1 053 099

1 446 397

987 971

Reprographie

2 905 971

1 985 560

1 687 563

1 304 055

Copie privée

6 174 077

3 692 037

10 402 696

2 507 181

Prêt public

382 567

630 473



Littérature

95 759

35 558

31 241

53 526

Arts visuels

800 044

1 124 331

902 416

833 780

Sociétés étrangères

12 640 405

13 087 541

11 338 576

12 830 565

Total

197 434 128

217 940 030

231 036 074

215 966 993

Interrogée à ce sujet par le service de contrôle, SABAM a répondu ne pas disposer de la ventilation des droits facturés par région.

En ce qui concerne les droits qui ne sont pas attribués visés par l’honorable membre, à savoir des droits perçus que Sabam ne pourrait attribuer faute d’avoir obtenu les playlists nécessaires, aucun chiffre n’est disponible. Il n’est donc pas possible de donner la proportion de ces droits par rapport au montant total des droits facturés.

Conformément à l’article 69, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, l’article 42 du règlement général de la Sabam stipule que « les montants perçus qui, de manière définitive, après un délai de 3 ans, ne peuvent être attribués aux ayants droit, sont répartis entre tous les ayants droit de la catégorie de droits concernée au cours de la répartition qui suit. Ces sommes sont réparties selon les règles de répartition applicables à la répartition à laquelle elles ont été ajoutées. La répartition de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire-réviseur.» 

Ainsi, les sommes définitivement irrépartissables suivantes ont été mises en répartition :

Ces montants concernent tous les répertoires (musique, audiovisuel, arts visuels, etc.) gérés par Sabam et portent sur tous les modes d’exploitation. Ils ne sont donc pas limités aux fêtes visées par l’honorable membre.

Conformément à l’article 69 de la loi du 30 juin 1994 et à l’article 42 du règlement général de Sabam, les bénéficiaires de ces sommes sont par conséquent les ayants droit de la catégorie concernée qui recevront des droits au cours de la répartition à laquelle ces sommes sont ajoutées.

2. En ce qui concerne l’évolution de ces données, l’honorable membre constatera que :

Ces données proviennent des rapports annuels publiés par Sabam sur son site internet.

L’honorable membre constatera également que les montants de droits définitivement irrépartissables ont diminué à partir de l’exercice 2007. Ceci est à attribuer au fait qu’en 2006 et 2007, les droits irrépartissables relatifs à deux années de perception ont été répartis sur pied de l’article 69 de la loi du 30 juin 1994. En effet, l’article 42 du règlement général a été modifié quant au délai dans lequel les sommes définitivement irrépartissables devaient être réparties : au lieu d’être réparties après 5 ans, elles seront réparties après 3 ans.

D’autre part, il n’est pas relevant d’établir une relation entre ces montants (article 69 de la loi du 30 juin 1994 – article 42 du règlement général de Sabam) et les montants totaux répartis par Sabam et ce pour la raison qu’ils ne concernent pas nécessairement les mêmes années de répartition.

3. Les modalités de répartition des droits qui, de manière certaine, ne peuvent pas être attribués, sont déterminées par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers, conformément à l’article 69 de la loi du 30 juin 1994. Ils doivent être répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée. A défaut d’une telle majorité, une nouvelle assemblée général convoquée spécialement à cet effet statue à la majorité simple. Chaque année, le commissaire rédige un rapport spécial quant à l’utilisation de ces sommes.

Dans la mesure où ces droits ne concernent pas uniquement les fonds récoltés au cours des fêtes visées par l’honorable membre, il ne me paraît pas que le recours aux règles de répartition de la répartition à laquelle ces fonds sont ajoutés constitue une discrimination à l’égard de certains ayants droit.

4. Le nouvel article 66sexies de la loi du 30 juin 1994 autorise les sociétés de gestion à affecter une partie des droits perçus à des fins sociales, culturelles ou éducatives, moyennant le respect des conditions suivantes :

Les conditions dans lesquelles de telles affectations sont possibles ont donc été objectivées à l’occasion de la modification de la loi du 30 juin 1994 par la loi du 10 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er avril 2010.

De nombreuses sociétés de gestion soutiennent des projets qu’elles ont préalablement sélectionnés. Les montants qu’elles perçoivent au cours d’un exercice appartient toutefois en premier lieu aux ayants droit qui ont créé les œuvres ou ont effectué une prestation relative à une œuvre, et dont les œuvres sont utilisées, conformément aux articles 1er et 35 de la loi du 30 juin 1994. C’est donc à ces ayants droit, réunis en assemblée générale, qu’il revient de voter pour la destination et la répartition des fonds récoltés en tenant compte du cadre légal et réglementaire existant.