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Question écrite n° 5-10656

de Elke Sleurs (N-VA) du 18 décembre 2013

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

l'euthanasie et la capacité juridique

euthanasie
capacité juridique
testament de vie

Chronologie

18/12/2013Envoi question
28/4/2014Fin de la législature

Réponse provisoire (pdf)

Requalification de : demande d'explications 5-4242

Question n° 5-10656 du 18 décembre 2013 : (Question posée en néerlandais)

En vertu de l'article 4 de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, les majeurs ou mineurs émancipés capables peuvent rédiger une déclaration anticipée. Ils expriment ainsi leurs souhaits relatifs à une éventuelle euthanasie au cas où ils ne pourraient plus manifester leur volonté. Cependant, outre les majeurs capables, on rencontre aussi des majeurs incapables, parmi lesquels on peut distinguer différents degrés. Quelqu'un peut être en état d'incapacité temporaire ou durable. Par ailleurs, l'incapacité peut être totale ou partielle, le juge de paix pouvant déterminer des actes ou des catégories d'actes qui ne peuvent être exécutés que sous la tutelle d'un administrateur provisoire. On peut se demander si une personne relevant de l'une ou de l'autre forme d'incapacité peut valablement formuler une demande d'euthanasie.

Voici mes questions :

1) Lors de l'enregistrement par l'administration communale d'une déclaration anticipée, vérifie-t-on si la personne est capable ?

2) Est-il déjà arrivé qu'une déclaration anticipée soir rejetée pour motif d'incapacité de l'intéressé ?

3) Un individu partiellement capable peut-il rédiger une déclaration anticipée ?