Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-10642

de Lies Jans (N-VA) du 18 décembre 2013

au secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et secrétaire dÉtat à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

les allocations familiales payées aux parents biologiques d'enfants placés

prestation familiale
parent d'accueil
protection de l'enfance

Chronologie

18/12/2013Envoi question
20/1/2014Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-3997Aussi posée à :

Question n° 5-10642 du 18 décembre 2013 : (Question posée en néerlandais)

(pas encore traduite)

Voir texte en néerlandais.

Réponse reçue le 20 janvier 2014 :

En réponse à votre question, vous trouverez ci-après les informations demandées.

1.2.3. Conformément à l'article 70ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (LC), une allocation forfaitaire est due lorsqu'un enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique. Cette allocation forfaitaire est due à l'allocataire qui percevait les allocations familiales pour l'enfant immédiatement avant la mesure de placement et aussi longtemps qu'il maintient régulièrement des contacts avec l'enfant ou démontre lui porter de l'intérêt. Lorsque l'allocataire ne remplit plus ces conditions, l'allocation forfaitaire est payée A la personne qui, en ses lieu et place, élève partiellement l'enfant au sens de l'article 69 des LC, en ayant régulièrement des contacts avec lui ou en lui démontrant de l'intérêt.

L'allocation forfaitaire pour le ménage dont l'enfant provient a pour but de maintenir la relation avec l'enfant placé. Cette allocation est accordée dès la notification du placement à la caisse d'allocations familiales par le service de placement compétent. Le service de placement notifie aussi A la caisse, le cas échéant, qu'il convient de mettre fin au paiement de l'allocation forfaitaire (articles 3 et 4, arrêté royal du 11 juin 2003 fixant le montant et les modalités d'octroi de l'allocation forfaitaire visée à l'article 70ter LC), même site placement en lui-même continue A exister. Ce sera le cas lorsque l'allocataire de l'allocation forfaitaire n'est plus régulièrement en contact avec l'enfant ou ne démontre plus lui porter de l'intérêt.

Le paiement ou non de l'allocation forfaitaire dépend en conséquence de la décision du service de placement compétent. Les caisses d'allocations familiales ne sont pas habilitées k décider si l'allocataire de l'allocation forfaitaire démontre encore de l'intérêt pour l'enfant. L'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés n'a pas connaissance d'abus concernant l'allocation forfaitaire visée.