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Question écrite n° 5-1051

de Bert Anciaux (sp.a) du 31 janvier 2011

au ministre de la Justice

Procédure de régularisation - Fausses attestations médicales - Mesures

asile politique
droit de séjour
migration illégale
médecin
document officiel
fraude
avocat
statistique officielle
demandeur d'asile

Chronologie

31/1/2011Envoi question
18/7/2011Réponse

Question n° 5-1051 du 31 janvier 2011 : (Question posée en néerlandais)

L'Office des étrangers a constaté que certains médecins ont délivré de manière frauduleuse de une très grand nombre d'attestations médicales afin de permettre à des demandeurs d'asile d'obtenir un permis de séjour temporaire. Par ailleurs, une importante part des demandes d'asile sont introduites pour raison médicale. L'Office a transmis ces dossiers au parquet en vue d'un examen approfondi. Une réclamation similaire concerne les avocats qui ont également fourni de fausses attestations dans le cadre des procédures de régularisation.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Le ministre est-il informé des nombreuses fraudes commises par les médecins et les avocats qui délivrent de fausses attestations dans le cadre des procédures d'asile et de permis de séjour ? À combien se monte le nombre de cas enregistrés de fausses attestations délivrées par des médecins et des avocats ? Peut-il communiquer des chiffres pour 2007, 2008, 2009 et 2010 ? Quel est son avis sur ces chiffres et comment les explique-t-il ? Ces informations ont-elles donné lieu à des mesures spécifiques ? De quels instruments le ministre dispose-t-il pour mener une politique ciblée dans ce domaine ? S'est-il concerté avec les ordres ? Quels ont été les résultats de sa politique ?

2) Peut-il me faire part des suites que les parquets et les tribunaux ont données à ces dossiers : quelles suites, où, avec quels résultats ?

3) Comment explique-t-il que des données de telles enquêtes judiciaires paraissent toujours dans les médias avant une instruction ou une condamnation ?

Réponse reçue le 18 juillet 2011 :

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le ministère public ne dispose pas d’un outil informatique opérationnalisable afin d’extraire des données pertinentes qui permettraient de répondre à la question parlementaire mentionnée ci-dessus. En effet, la banque de données du Collège des procureurs généraux dispose d’un code de prévention spécifique pour les affaires de faux et usage de faux enregistrées par les parquets de première instance, à savoir le code « 21 : Faux en écriture par particuliers et fausses déclaration». Il existe également des sous-codes qui permettent un enregistrement affiné (21 A : Faux en écriture civile ou commerciale (par particuliers) ; 21 B : Fausse déclaration ; 21 C : Faux en informatique et 21 D : faux commis par un particulier dans les écritures publiques). Toutefois, il n’est pas possible de répondre à la question parlementaire à partir de ce code de prévention « 21 », ni même à l’aide des sous-codes affinés, car le système informatique ne permet pas de discriminer les affaires selon la profession du suspect (médecin ou avocat) ou selon le « statut administratif » du présumé bénéficiaire du faux (demandeurs d’asile).

D’autre part, les analystes statistiques du collège des procureurs généraux ont également répondu qu’ils n’étaient pas en mesure de fournir des informations utiles car le système REA/TPI utilisé par les parquets ne possède aucun code de prévention permettant de distinguer les faits relatifs aux attestations frauduleuses de médecins ou d’avocats dans le cadre d’une procédure de demande d’asile (cf. courrier du Collège du 15 février 2011).

Bref, la banque de données statistiques du Collège des Procureurs généraux ne contient pas des éléments suffisamment détaillés pour distinguer les dossiers de faux et usage de faux dans lesquels les suspects exercent la profession de médecin ou d’avocat au sein de l’ensemble des affaires relatives aux infractions de faux et usage de faux.

De même, la banque de données statistiques du Collège des Procureurs généraux ne contient pas des éléments suffisamment détaillés pour distinguer les dossiers de faux et usage de faux dans lesquels les présumés bénéficiaires du faux disposeraient du statut administratif de demandeurs d’asile de l’ensemble des autres catégories de bénéficiaires des infractions de faux et usage de faux.

Toute autre démarche impliquerait une recherche non-informatique (et donc, une recherche manuelle) mais qui devrait néanmoins être systématique au sein des parquets. À cet égard, il échet de relever que, dans ce cadre, il s’avérerait très difficile de pouvoir identifier les dossiers concernés au départ des seuls procès-verbaux initiaux établis.

En outre, il conviendrait alors que soient communiquées au ministère public les listes de dossiers qui auraient été transmis par l’office des étrangers et qui seraient relatives à des médecins et des avocats.

En conséquence, en dépit du souci de transparence et d’information qui anime le ministère public, pour des motifs de disponibilité et d’efficience du travail du personnel administratif des parquets, lequel doit prioritairement être orienté vers l’exécution de missions en relation avec l’exercice de l’action publique, il m’apparaît qu’il ne convient pas de demander à chacun des procureurs du Roi de Belgique de faire exécuter de lourdes, fastidieuses et laborieuses tâches de recherches manuelles pour traiter cette question parlementaire.

De plus, outre la lourdeur des opérations à entamer, cette pratique entraînerait également un traitement différencié des données récoltées selon les arrondissements et un biais d’uniformité dans la procédure de récolte des informations, ce qui vicierait l’exactitude des réponses apportées à la question parlementaire.

De surcroît, lors du Collège des Procureurs généraux du 30 novembre 2005, le problème du traitement des questions parlementaires a été examiné (point 5 du collège) et il a été décidé que, dans le but de rationaliser le travail des parquets, lorsque les analystes statistiques constatent qu’ils ne peuvent fournir aucune statistique de façon méthodologique et scientifique, ce type de questions ne soit désormais plus dirigé vers les parquets d’instance.

Enfin, il n’est pas irrelevant de rappeler que l’article 69.2 du règlement du Sénat dispose que : « Ne sont notamment pas recevables les questions (……..) axées sur l’obtention de documentation ou d’informations purement statistiques. » et le règlement de la Chambre des représentants contient la même disposition (article 122 b), de telle sorte qu’il me semble indiqué de répondre à pareilles questions en renvoyant au règlement de l’Assemblée en question.