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Question écrite n° 5-10272

de Nele Lijnen (Open Vld) du 4 novembre 2013

à la ministre de l'Emploi

Interruption de carrière - Prolongation - Durée minimum - Évaluation

interruption de carrière
statistique de l'emploi
Office national de l'emploi

Chronologie

4/11/2013Envoi question
2/1/2014Réponse

Question n° 5-10272 du 4 novembre 2013 : (Question posée en néerlandais)

Un travailleur peut bénéficier d'une interruption de carrière selon plusieurs modalités : à temps plein, à mi-temps ou à un cinquième temps. Lors de sa demande il doit toutefois respecter une durée d'interruption minimale. En ce qui concerne une interruption de carrière à temps plein ou à mi-temps, la durée minimale est de trois mois. Le travailleur a cependant la possibilité de prolonger la durée de l'interruption. Il semble maintenant que la demande de prolongation soit soumise aux mêmes conditions que la première demande, y compris la fixation de la durée minimale. Il est donc impossible de prolonger d'un ou de deux mois. Cette information n'est pas claire pour tous les travailleurs et la durée minimale n'est par conséquent pas toujours respectée, quoique les travailleurs soient de bonne foi. En conséquence, l'Office national de l'emploi (Onem) réclame le montant brut des allocations versées.

Je souhaite poser quelques questions à ce propos.

1) Pourquoi impose-t-on aussi une durée minimale de trois mois pour la prolongation d'une interruption de carrière ?

2) Combien de travailleurs n'ont-ils pas respecté la durée minimale de prolongation, durant ces cinq dernières années ? Pouvons-nous avoir les données par année ?

3) Dans combien de dossiers d'infraction à la durée minimale l'Onem exige-t-il le remboursement des allocations ?

4) De quelle manière l'Onem juge-t-il les travailleurs qui ont agi de bonne foi ? Doivent-ils aussi rembourser les montants bruts ? Pouvez-vous expliquer votre réponse ?

5) Combien de plaintes l'Onem a-t-il déjà reçues concernant cette problématique ?

6) Estimez-vous nécessaire d'effectuer une évaluation de la réglementation sur la durée minimale de prolongation ? Pourquoi ?

Réponse reçue le 2 janvier 2014 :

1) Pour l’interruption de carrière certains arrêtés royaux fédéraux relatifs à l’interruption de carrière prévoient une durée minimale de 3 mois que le travailleur est tenu de respecter.

Ces arrêtés royaux prévoient une « règle de totalisation », ce qui signifie :

1° qu’une interruption complète peut succéder immédiatement à une diminution des prestations de travail (1/2, 1/3, 1/4 ou 1/5) et inversement, et qu’une forme de diminution des prestations de travail peut succéder immédiatement à une autre forme ;

2° que pour la durée minimale, il est alors tenu compte des périodes totalisées.

Ceci signifie que, lorsque deux périodes d’interruption de carrière se succèdent sans interruption (prolongation), ces périodes peuvent être additionnées pour atteindre la durée minimale. Chaque période peut donc être inférieure à la durée minimale, à condition que cette durée minimale soit effectivement atteinte après la totalisation.

Pour le crédit-temps, la CCT n° 133 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière prévoit une durée minimale de 1, 3 ou 6 mois (selon le cas), mais pas de règle de totalisation. Cela signifie que la durée minimale à respecter lors d’une prolongation est identique à la durée à respecter en cas d’une première demande.

Si l’interrompant qui doit respecter la durée minimale en cas de prolongation, introduit un formulaire de demande d’allocations d’interruption auprès du bureau du chômage de l’Office national de l’Emploi (ONEM) qui ne correspond pas à la durée minimale, ce bureau refusera la demande.

La CCT n° 133 prévoit d’autre part qu’exceptionnellement, le travailleur peut dans certain cas épuiser le solde restant éventuel pendant une période inférieure à la durée minimale.

Dans les feuilles info de l’ONEM (www.onem.be), l’assuré social est informé de cette problématique.

2) L’ONEM ne dispose pas de chiffres relatifs à la problématique précitée.

3) et 4) Si l’interrompant ne respecte pas la durée minimale en cas de prolongation, le bureau de chômage concerné refusera la demande et aucune allocation d’interruption ne sera payée. Par conséquent, l’ONEM ne devra pas procéder à des récupérations.

5) L’ONEM n’a pas reçu de plaintes officielles par rapport à la problématique précitée.

6) J’ai demandé au CNT de lancer une vaste réflexion sur le développement d’un système de crédit-temps ou la durée minimale requise pour prendre un crédit-temps sera également étudiée.