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Question écrite n° 5-10258

de Sabine Vermeulen (N-VA) du 28 octobre 2013

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances

Entreprise de sécurité maritime - Autorisation - Conditions - Arrêté royal

sécurité maritime
sécurité et gardiennage
test psychométrique

Chronologie

28/10/2013Envoi question
13/2/2014Réponse

Question n° 5-10258 du 28 octobre 2013 : (Question posée en néerlandais)

Le 2 septembre 2013, l'arrêté royal déterminant les conditions d'obtention d'une autorisation en tant qu'entreprise de sécurité maritime a été signé par le Roi.

Selon l'article 7 de l'arrêté royal, la demande ne doit, pour le moment, contenir que les données visées à l’article 3, 1° à 6°, 7°, a) et b), 8°, 10°, 13° et 14°, et à l’article 5 du présent arrêté.

D'où les questions suivantes :

1) Comment la ministre explique-t-elle que l'intéressé ne doive pas prouver qu'il satisfait aux conditions requises en matière d'examens psychotechniques alors que le travail implique l'utilisation d'armes ?

2) Comment explique-t-elle que l'intéressé ne doive pas apporter la preuve qu'il a réussi la formation ?

Réponse reçue le 13 février 2014 :

La loi du 16 janvier 2013 prévoit deux régimes : un régime transitoire et un régime définitif, et ce dans l’attente de l’entrée en vigueur de tous les arrêtés d’exécution. Actuellement, le régime définitif est d’application dans la mesure où tous les arrêtés d’exécution sont entrés en vigueur.

Étant donné qu’un cadre légal a du être créé d’urgence pour la mise en place d’entreprises de sécurité maritimes et que l’élaboration et l’application de la législation concernée (autorisation des entreprises, formation du personnel, réalisation de tests psycho-techniques…) prennent du temps, un régime transitoire a été prévu. Dans le cadre de ce régime transitoire, les armateurs peuvent être autorisés – par le biais d’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres – à faire appel, pour une certaine période ou pour un ou plusieurs voyages, à des entreprises de sécurité maritimes, à condition que ces dernières puissent apporter la preuve qu’elles satisfont à des conditions spécifiques. Une de ces conditions est l’exigence d’expérience (qui a été acquise de manière légale à l’étranger) de deux ans de gardiennage armé à bord de navires et ce, tant pour les entreprises que pour le personnel. Une autre condition est le caractère légal (démontré) du stockage et du chargement à bord des armes.

Il en ressort que certaines garanties ont été apportées afin d’assurer le caractère professionnel et ce déjà sous le régime transitoire.

Actuellement, les éléments requis en application des arrêtés d’exécution sont demandés par mes services aux entreprises de sécurité maritimes qui ont un dossier de demande en cours sous le régime définitif (dont la preuve des tests psychotechniques).

En ce qui concerne les formations, l’arrêté d’exécution qui régit cette matière est, entre temps, entré en vigueur. Dans la mesure où cela concerne une nouvelle formation qui doit encore être organisée, il est prévu que les agents de gardiennage maritime doivent disposer de l’attestation requise dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté en question.