Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-1005

de Bert Anciaux (sp.a) du 27 janvier 2011

au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles

Services diplomatiques étrangers - Intervention dans des dossiers policiers ou judiciaires

représentation diplomatique
infraction
immunité diplomatique

Chronologie

27/1/2011Envoi question
8/11/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-1006
Aussi posée à : question écrite 5-1007

Question n° 5-1005 du 27 janvier 2011 : (Question posée en néerlandais)

Le ministre peut-il m'indiquer quels ambassades ou consulats de puissances étrangères sont déjà intervenus dans des enquêtes policières ou judiciaire en cours et à quelle fréquence ? Quelles sont les règles à cet égard ? A-t-on ainsi interféré illicitement dans des dossiers en cours ? Si oui, quels étaient les pays en cause ? Comment peut-on combattre et réprimer ces agissements indus ? Combien d'incidents de ce genre a-t-on connus en 2007, 2008, 2009 et 2010, et de quels faits s'agissait-il ? Quelles ont été les conséquences sur les enquêtes en cours et une forme d'impunité en est-elle résultée ? Dans l'affirmative, dans quels dossiers et avec quels effets concrets ? A-t-on sanctionné des diplomates ou des agents diplomatiques ou consulaires étrangers ? Combien de suspects potentiels se sont-ils cachés en 2007, 2008, 2009 et 2010 dans des ambassades ou consulats étrangers ? Quels étaient les pays impliqués ? Ces faits donnent-ils à penser que certains pays interviennent systématiquement afin de protéger leurs ressortissants de condamnations et de peines éventuelles ? Peut-on parler à ce propos d'« États voyous » ? La Belgique peut-elle fermer les ambassades et/ou consulats en cas de comportement systématique ? Pour quels délits, contraventions,... les corps diplomatiques et consulaires bénéficient-ils de l'immunité et dans quelles limites ? Ces personnes paient-elles par exemple leurs amendes de roulage ? Qui contrôle ces corps et comment ? Pouvez-vous m'indiquer quels membres de ces corps ont été cités en justice ou ont payé des amendes, et pour quelles infractions ?

Réponse reçue le 8 novembre 2011 :

1-13 +16-18. Cette matière ne relève pas de mes compétences. Je renvoie l’honorable membre à mon collègue, le ministre de la Justice. 

14. L’établissement de missions diplomatiques et consulaires se fait par consentement mutuel entre les deux États. Si la Belgique demande, en qualité d’État accréditaire, à un État tiers de fermer sa mission diplomatique ou son poste consulaire, cette demande sera interprétée comme la rupture des relations diplomatiques et consulaires avec ce pays, car l’ouverture d’une mission ou d’un poste ne représente qu’une modalité de ces relations. Cette décision a dès lors des conséquences pour l’ambassade et les postes consulaires belges dans l’État tiers concerné, qui devront également fermer dans le cadre d’une contre-mesure. Étant donné la gravité d’une telle décision, il va sans dire que cette mesure ne sera appliquée que dans des situations exceptionnelles et comme mesure ultime et qu’elle est donc plutôt hypothétique. 

15. L’inviolabilité et les immunités sont différentes selon le type de mission et la catégorie de personnel. 

Les privilèges et immunités des membres du personnel d’une mission diplomatique sont régis par la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et pour ce qui est du personnel d’un poste consulaire, par la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Au sein d’une mission/d’un poste, les membres du personnel sont répartis en différentes catégories bénéficiant chacune d’un statut spécifique. 

En ce qui concerne les missions diplomatiques, le personnel diplomatique bénéficie de l’inviolabilité, de l’immunité absolue en matière pénale et de l’immunité en matière civile et administrative. L’article 31, paragraphe 1er de la Convention de Vienne de 1961 ne prévoit que trois exceptions à la dernière immunité citée à savoir, les différends en matière d’actions réelles concernant des biens immeubles, les différends concernant une succession et les différends concernant l’exercice d’une activité rémunérée. Les membres du personnel administratif et technique, par exemple un(e) secrétaire, traducteur ou interprète, jouissent de l’inviolabilité et de l’immunité en matière pénale. L’immunité en matière civile et administrative est limitée à l’exercice de leurs fonctions. Les membres du personnel de service, par exemple un jardinier ou cuisinier, ne bénéficient de l’immunité que pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions alors que les domestiques privés de la mission ne bénéficient d’aucune immunité. 

Les immunités sont plus limitées pour ce qui concerne le personnel d’un poste consulaire. Les fonctionnaires consulaires, par exemple le consul général ou le consul, et les employés consulaires chargés de missions administratives et techniques, ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’État de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires.

Il est nécessaire de préciser que l’État accréditaire peut toujours demander à l’État accréditant de lever l'immunité. C’est toujours l’État accréditant qui a le pouvoir de décision mais, en cas de réponse insuffisante, la Belgique peut, en qualité d’´État accréditaire, déclarer “persona non grata” l’agent diplomatique ou consulaire concerné ou, s’il s’agit d’un autre membre du personnel, le considérer comme n’étant plus acceptable, obligeant ainsi l’État accréditant à rappeler cette personne. Par ailleurs, il faut souligner l'obligation du personnel d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Mon Service du Protocole met systématiquement l’accent sur cette obligation dans ses contacts avec les missions et les postes.