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Question écrite n° 4-990

de Martine Taelman (Open Vld) du 16 mai 2008

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

Grippe aviaire - Nouvel arrêté royal - Répercussion sur la colombophilie

maladie infectieuse
grippe aviaire
zoonose
mesure nationale d'exécution
volaille
maladie animale
oiseau

Chronologie

16/5/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/6/2008)
11/6/2008Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-989

Question n° 4-990 du 16 mai 2008 : (Question posée en néerlandais)

L’année dernière, le ministre de la Santé publique de l’époque a annoncé qu’il s’employait à scinder en deux arrêtés royaux l’arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif aux mesures de police vétérinaire concernant la grippe aviaire et la maladie de Newcastle. L’arrêté royal initial serait maintenu pour la maladie de Newcastle. Tous les articles relatifs à la grippe aviaire seraient supprimés et transposés dans un nouvel arrêté royal, conformément à la directive européenne (2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative aux mesures communautaires de lutte contre la grippe aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE). L’Europe a demandé aux États membres de transposer cette directive dans la législation nationale pour juin 2007. Cette échéance n’a pas été respectés. Des avis devaient encore être obtenus du Budget, des Régions et des Communautés ainsi que du Conseil d’État.

Manifestement, le projet d’arrêté royal a dût être récrit à la suite des nombreuses remarques émises par le Conseil d’État.

D’où mes questions :

1. Quel est le calendrier pour l’arrêté royal relatif à la grippe aviaire ?

2. Est-il exact que cet arrêté royal n’est toujours pas exécuté ?

3. Les différentes parties concernées (dont la Fédération colombophile et les organisateurs de concours colombophiles) sont-elles associées à la concertation ?

4. Les pigeons de concours sont-ils définis dans le projet d’arrêté royal comme « autres volailles détenues en captivité » ?

5. Tient-on compte de la spécificité des pigeons de concours qui ne peuvent transmettre le virus de la grippe aviaire (conformément à la directive européenne 2005/94/CE – section 6 – Dérogations et mesures complémentaires de biosécurité – article 33 – dérogations – point 4 : « Par dérogation aux sections 3 et 4, en cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, les États membres, en se fondant sur une évaluation des risques, peuvent introduire des mesures particulières relatives aux mouvements de pigeons voyageurs vers les zones de protection et de surveillance, à partir de celles-ci et à l’intérieur de celles-ci » ? Ceci dans le but de permettre aux concours colombophiles – éventuellement à des conditions strictes – de survoler notre territoire en cas de grippe aviaire et d’éviter de devoir les supprimer et de devoir mettre ainsi un frein à cet hobby déjà confronté à des difficultés.

6. Existe-t-il déjà un projet d’arrêté royal ? Dans l’affirmative, est-il possible d’en avoir communication ?

Réponse reçue le 11 juin 2008 :

J'ai l'honneur de donner la réponse suivante à la question de l'honorable membre.

1. L'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire a entretemps été publié au Moniteur belge du 9 mai 2008.

2. Voir la réponse à la première question.

3. Les normes reprises dans la directive européenne ne peuvent, après concertation préalable au Conseil et après avis du Parlement européen, pas faire l'objet de nouvelles concertations avec différents groupes d'intérêt au niveau national.

En 2006 des concertations entre les services, le secteur avicole et les représentants du secteur colombophile, ont eu lieu afin de discuter certaines définitions de base qui sont importantes pour l'identification et l'enregistrement des volailles, en particulier les définitions « volaille » et « autre oiseau captif ».

4. Lors de la transposition en droit belge, les définitions de la directive 2005/94/CE, parmi lesquelles les définitions « volaille » et « autre oiseau captif », ont été rigoureusement reprises. Les pigeons voyageurs appartiennent à la catégorie des « autres oiseaux captifs ».

5. Pour certaines sections de la directive, les États membres peuvent choisir, sous certaines conditions, les mesures à prendre.

Conformément à l'article 33, alinéa 4, de la directive 2005/94/CE, transposé par l'article 34, § 4, de l'arrêté royal du 5 mai 2008, des dérogations peuvent être accordées pour les oiseaux dans les zones de surveillance et les zones tampons, sur base d'une analyse de risque.

Concernant l'analyse de risque à appliquer pour les pigeons, je me réfère à la déclaration faite au Comité permanent pour la chaîne alimentaire et la santé animale du 8 mars 2006 et aux conclusions relatives au rôle des pigeons quant à la dispersion du virus. Dans la même déclaration, des recommandations nuancées ont été formulées pour l'autorisation des vols d'entraînement et de concours pour les pigeons voyageurs. Il est vivement recommandé d'interdire les concours ayant lieu au sein de ou survolant des zones de restriction à haut risque.

6. Je renvoie à ma réponse à la première question.