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Question écrite n° 4-945

de Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) du 9 mai 2008

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux - Fixation de garanties complémentaires pour le médecin hospitalier

cessation d'emploi
contrat de travail
établissement hospitalier
médecin

Chronologie

9/5/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/6/2008)
4/6/2008Réponse

Question n° 4-945 du 9 mai 2008 : (Question posée en néerlandais)

L’article 126 de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux prévoit que le gestionnaire est tenu de demander l’avis du conseil médical de l’hôpital sur certaines matières énumérées à l’article 125 de la même loi (in casu la révocation d’un médecin hospitalier).

L’arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, qui règle le fonctionnement du conseil médical, prévoit que ce dernier ne peut prendre aucune décision si la majorité de ses membres n’est pas présente, et que toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents.

Selon l’article 126, §2, de la loi sur les hôpitaux, le gestionnaire peut prendre une décision lorsque, à l’expiration d’un délai d’un mois après la demande d’avis, aucun avis n’a été rendu par le conseil médical.

Lorsque ce dernier, notamment à cause de l’absence d’une majorité absolue des voix des membres présents, n’est pas à en mesure de pouvoir formuler un avis dans le délai d’un mois, conformément à la loi sur les hôpitaux, le gestionnaire peut prendre une décision.

Quelle doit toutefois être l’attitude du gestionnaire lorsque la réglementation générale de l’hôpital prévoit que le gestionnaire ne peut mener une procédure de révocation que lorsqu’il dispose d’un avis favorable du conseil médical ?

L’arrêt du 24 janvier 2005 de la troisième chambre de la section néerlandaise de la Cour de cassation prévoit que la réglementation générale relative aux rapports juridiques entre l’hôpital et les médecins en ce qui concerne la procédure de révocation d’un médecin hospitalier, ne peut déroger, au préjudice de ce dernier, aux garanties prévues aux articles 125 à 128 inclus de la loi sur les hôpitaux, mais peut bel et bien établir des garanties complémentaires au profit du médecin hospitalier.

La ministre peut-elle confirmer que, pour l’article 130 de la loi sur les hôpitaux (élaboration d’une réglementation générale) et l’article 130, §3, sub 2, de la loi sur les hôpitaux (cas, motifs et procédures lorsqu’est mis fin au contrat avec un médecin hospitalier), les dispositions de la réglementation générale d’un hôpital peut établir des garanties complémentaires en faveur du médecin hospitalier ou cette affirmation est-elle contraire à l’esprit de l’article 130 de la loi sur les hôpitaux ?

Réponse reçue le 4 juin 2008 :

L'article 125, 7º, de la loi sur les hôpitaux stipule en effet qu'il faut recueillir l'avis du Conseil médical en cas de révocation d'un médecin hospitalier. Par ailleurs, l'article 126, § 2, établit que le gestionnaire est autorisé à décider lui-même lorsque le Conseil médical, à l'expiration d'un délai d'un mois, n'a encore rendu aucun avis (sauf disposition contraire dans la réglementation générale). Il peut toutefois arriver que la réglementation générale prévoie une procédure dérogatoire.

La question se pose de savoir si ceci est autorisé.

La Cour de cassation a jugé qu'une procédure dérogatoire n'est possible que si elle est à l'avantage du médecin.

Quel rôle joue alors l'article 130 de la loi sur les hôpitaux qui décrit le contenu de la réglementation générale ?

L'article 130 de la loi sur les hôpitaux ne décrit que le contenu minimal de la réglementation générale d'un hôpital. En effet, l'article 130, § 3, 2º, de la loi sur les hôpitaux stipule que la réglementation générale doit traiter des cas, des motifs et des procédures en cas de fin de contrat d'un médecin hospitalier. En l'occurrence, il peut s'agir, par exemple, de l'âge de la retraite des médecins ou du délai de préavis. La réglementation générale peut également convenir de procédures régissant la révocation d'un médecin, pour autant qu'il ne soit pas porté préjudice à la compétence d'avis du Conseil médical.

Ceci n'est aucunement contraire à l'esprit de l'article 130 de la loi sur les hôpitaux.