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Question écrite n° 4-939

de Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) du 9 mai 2008

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Régularisation fiscale - Procédure de régularisation unique - Succession

héritage
droit fiscal
rapatriement de capitaux
capitaux étrangers
déclaration d'impôt
fraude fiscale
impôt des personnes physiques
impôt sur le capital
impôt sur les revenus de capitaux
évasion de capitaux
évasion fiscale

Chronologie

9/5/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/6/2008)
2/9/2008Réponse

Question n° 4-939 du 9 mai 2008 : (Question posée en néerlandais)

La Cour des comptes a critiqué la manière dont le Point de contact régularisation applique la « déclaration de régularisation unique ».

Une deuxième déclaration ne peut pas être introduite lorsqu’une déclaration de régularisation a déjà été déposée au profit du même déclarant. Le Point de contact régularisation interprète d’une manière très restrictive la notion de même déposant d’une déclaration. Le Point de contact estime, en cas de succession, qu’un héritier ne peut pas introduire de déclaration pour régulariser la situation fiscale du défunt s’il a déjà introduit lui-même une déclaration pour ses revenus personnels. En revanche, si le décès se produit avant que l’héritier ait régularisé sa situation personnelle, il peut déposer une déclaration tant pour ses propres revenus que pour ceux du défunt.

La position qu’adopte le Point de contact régularisation entraîne une certaine insécurité juridique, à laquelle est lié un risque de contestation pour discrimination, ce qui peut donner lieu à un appel pour violation du principe d’égalité.

a. Y a-t-il déjà eu de tels appels pour violation du principe d’égalité ? Dans l’affirmative, combien ?

b. Le ministre partage-t-il l’interprétation stricte du Point de contact ?

c. Le ministre a-t-il déjà pris des mesures pour fixer plus précisément et plus clairement l’interprétation de la notion de « déclaration de régularisation unique », de manière à mettre fin à l’insécurité juridique précitée ?

Réponse reçue le 2 septembre 2008 :

L'article 121, 5º, de la loi-programme du 27 décembre 2005 permet le dépôt d'une déclaration-régularisation notamment par une personne physique. On entend par personnes physiques, les habitants du Royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques, conformément à l'article 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que les non-habitants du Royaume soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1º, du même Code. Cette disposition implique également qu'une déclaration-régularisation ne peut être déposée par une succession concernant les droits de succession dus par les héritiers. En d'autres termes, seuls les héritiers peuvent, le cas échéant, déposer une déclaration-régularisation en qualité de personne physique pour leur part dans la succession.

En outre, les points 1º et 3º de l'article 123 de la loi-programme du 27 décembre 2005 disposent que ni la déclaration, ni le paiement des prélèvements visés à l'article 122, ni l'attestation visée à l'article 124, alinéa 5, de la loi-programme du 27 décembre 2005, ne produisent d'effets si une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant. Donc, si le demandeur de régularisation a déjà déposé une déclaration portant sur ses revenus personnels, il ne peut déposer de déclaration supplémentaire pour ce qui concerne sa part de revenus provenant de la succession ou vice-versa.

L'honorable membre peut également se référer en la matière aux questions publiées sur le site web du SPF Finances concernant la régularisation (http://minfin.fgov.be — régularisation fiscale — question 4).

L'honorable membre trouvera ci-dessous les réponses à ses questions spécifiques :

a. Je n'ai pas connaissance de recours pour violation du principe d'égalité.

b. J'estime que l'interprétation donnée par le point de contact est tout à fait conforme à la loi.

c. Vu ce qui précède, j'estime qu'aucune précision supplémentaire ne doit être apportée.