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Question écrite n° 4-93

de Yves Buysse (Vlaams Belang) du 4 décembre 2007

au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur

Zones de police - Incompatibilités - Prévention d’une éventuelle confusion d’intérêts(Bourgmestre et membres du conseil de police)

police
police locale
représentant de collectivité locale ou régionale
avocat
incompatibilité
action en justice
conflit d'intérêt

Chronologie

4/12/2007Envoi question (Fin du délai de réponse: 4/1/2008)
20/12/2007Réponse

Réintroduite comme : question écrite 4-262

Question n° 4-93 du 4 décembre 2007 : (Question posée en néerlandais)

L’article 27, §2, du décret communal flamand du 15 juillet 2005 interdit à tout conseiller communal d’intervenir directement ou indirectement comme avocat contre rémunération dans les affaires litigieuses au profit de la commune. Cette prohibition s’applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d’une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau. Le motif de cette interdiction est qu’il n’est pas certain que le conseiller communal pourra prendre ses distances pour défendre suffisamment les intérêts de l’administration communale. Le risque de confusion d’intérêts n’est en effet pas mince.

Quant au conseil de police, l’article 27 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux renvoie à l’article 92 de la nouvelle loi communale. Celui-ci dispose qu’il est interdit à tout membre du conseil communal, en qualité d’avocat, de plaider, aviser ou suivre une affaire litigieuse quelconque dans l’intérêt de la commune, si ce n’est gratuitement. Autrement dit, la loi sur le service de police contient elle aussi – pour ce qui concerne l’organisation du conseil de police – des dispositions visant à exclure autant que possible une éventuelle confusion d’intérêts.

Peut-on déduire des dispositions de la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux qu’un avocat qui est conseiller communal dans l’une des villes/communes faisant partie de la zone de police pluricommunale, ne peut être désigné comme avocat chargé de défendre contre rémunération les intérêts dans un dossier de cette zone de police, même s’il n’est pas membre du conseil de police ?

S’il peut effectivement être désigné comme avocat rémunéré, le ministre ne pense-t-il pas que cela est contraire à l’esprit de la loi, laquelle vise le plus possible à éviter la confusion d’intérêts ?

N’est-il pas nécessaire de préciser la loi en la matière ?

Réponse reçue le 20 décembre 2007 :

En réponse à sa question, je peux communiquer ce qui suit à l'honorable membre.

La loi sur la police intégrée régit l'organisation de la police et ne touche pas en son article 27, aux dispositions de l'article 92 de la Nouvelle loi communale, mais les rend seulement applicables aux structures policières. Les dispositions visées à l'article 27, 3º, concernent seulement le bourgmestre et les membres du conseil de police. Ces derniers ne peuvent être désignés en qualité d'avocat ou de conseiller juridique dans les procès qui sont intentés contre la zone de police. La même incompatibilité ne joue pas pour un membre du conseil communal qui ne fait pas partie du conseil de police.

Le conseil de police est en effet d'un point de vue juridique et organisationnel, un organe distinct du conseil communal et dispose d'une personnalité juridique propre. Il existe des différences importantes tant en termes de composition que de compétence. Ainsi, un conseil de police n'est pas la somme de tous les conseils communaux de la zone et sa compétence d'un membre du conseil de police n'excède pas les matières qui ressortissent de la zone de police.

Je suis tout à fait d'accord avec l'honorable membre que l'incompatibilité est un must au niveau du conseil de police, mais un élargissement de celle-ci aux membres du conseil communal qui ne font pas partie du conseil de police me semble exagéré. Le caractère distinct de ces deux organes offre, selon moi, suffisamment de garanties.