Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 4-894

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 28 avril 2008

au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur

Permis de port d’arme - Refus de délivrance par les services provinciaux des armes - Tireurs sportifs - Disciplines dynamiques de tir

arme personnelle
arme à feu et munitions
sport
arme de petit calibre

Chronologie

28/4/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 29/5/2008)
22/7/2008Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-895

Question n° 4-894 du 28 avril 2008 : (Question posée en néerlandais)

En vertu de l’article 14 de la loi sur les armes, toute personne souhaitant porter une arme à feu doit avoir un motif légitime, être en possession d’une autorisation de détention de l’arme concernée ainsi que d’un permis de port d’arme délivré par le gouverneur de province.

Dans le contexte de l’arme à feu destinée au tir sportif, un tel permis est exigé pour les disciplines où les tireurs se déplacent d’une cible à l’autre avec une arme à feu.

L’article 15 de la même loi prévoit, pour les personnes titulaires d’une licence de tireur sportif, une exception au permis obligatoire pour le port d’arme : « Les personnes visées à l’article 12 peuvent porter les armes à feu qui y sont visées sans être en possession d’un permis de port d’arme, à condition qu’elles aient un motif légitime à cet effet et que le port se fasse exclusivement dans le cadre de la pratique des activités qui y sont visées. »

Dans la pratique, cette disposition n’a aucun sens, vu que « les armes qui y sont visées » (c’est-à-dire les pistolets de petit calibre) dont la liste a été établie par le ministre de la Justice, ne se prêtent pas à l’exercice de disciplines dynamiques où il faut souvent abattre des cibles lourdes (plaques d’acier et quilles de bowling).

Cela signifie par conséquent que le titulaire d’un permis pour un type déterminé d’arme à feu se prêtant bien aux disciplines dynamiques et qui a un motif légitime pour porter une arme (comme la participation à des disciplines spéciales de tir) doit disposer d’un permis de port d’arme qui lui est délivré par le service provincial des armes.

Toutefois, selon mes informations, la province du Brabant flamand, entre autres, refuserait, en raison d’une interprétation erronée de la loi, depuis plusieurs mois, de continuer à délivrer des permis de port d’arme parce que, selon cette interprétation, ces derniers ne sont plus exigés. Mais le demandeur d’un tel permis est de ce fait induit en erreur et court le risque, en cas d’accident, de ne pas être assuré, parce qu’il exerce une discipline pour laquelle il ne dispose pas d’un document légal obligatoire (le permis de port d’arme).

Mes questions sont les suivantes :

1. Le ministre est-il au courant de la problématique évoquée ci-dessus ?

2. Quelles provinces délivrent-elles un permis de port d’arme et quelles provinces n’en délivrent-elles pas ?

3. Quelles directives ont-elles déjà été données aux services provinciaux des armes compétents pour harmoniser la politique ?

4. Le ministre envisage-t-il de donner des directives complémentaires afin que la loi soit respectée, également et surtout par les personnes dans leur qualité de fonctionnaire d’un service provincial des armes ?

Réponse reçue le 22 juillet 2008 :

L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

Pour la réponse à cette question je vous renvoie à la réponse de mon collègue le ministre de la Justice (question écrite 4-895).