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Question écrite n° 4-851

de Paul Wille (Open Vld) du 23 avril 2008

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Demande de consignation relative aux amendes TVA - Libre accès au juge

TVA
amende
droit fiscal
garantie
Caisse des dépôts et consignations
Cour européenne des droits de l'homme

Chronologie

23/4/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 22/5/2008)
15/5/2008Réponse

Question n° 4-851 du 23 avril 2008 : (Question posée en néerlandais)

Les amendes TVA sont souvent très élevées. Dans des cas extrêmes, elles représentent un multiple du patrimoine d’un assujetti à la TVA. Dans une telle situation, ce dernier est dans l’impossibilité de satisfaire la demande du fisc de consigner la TVA contestée et les amendes.

L’administration peut toutefois déposer une demande de consignation auprès de la Cour d’appel, si elle estime que les droits du Trésor sont en danger. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que cette mesure entrave le libre accès au juge.

La base légale peut être retrouvée dans l’article 92 du Code de la TVA.

J’aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Comment le ministre réagit-il à cet arrêt ?

2) Estime-t-il qu’à la suite de cet arrêt, il peut parfois être question de demandes de consignation excessives ?

3) Quel est l’impact de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la demande de consignation conformément à la réglementation en vigueur sur la TVA ? Le ministre adaptera-t-il cette réglementation ou fera-t-il édicter de nouvelles directives par son administration ?

Réponse reçue le 15 mai 2008 :

Je suppose que l'honorable membre vise l'arrêt Loncke de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 25 septembre 2007. L'arrêt précité est dirigé contre l'article 92 du Code de la TVA (CTVA) tel qu'il était en vigueur jusqu'avant sa modification par l'article 61 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale (Moniteur belge du 27 mars 1999).

Dans sa forme d'alors, l'article 92, alinéa 2, CTVA, énonçait que « dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit si le montant des sommes dues n'est pas consigné dans les deux mois de la demande que le fonctionnaire compétent notifie au redevable sous pli recommandé à la poste ». Dans l'arrêt précité, la CEDH estimait que, dans le cas concret soumis, cette disposition du Code de la TVA empêchait en effet, à tort, l'accès effectif de l'assujetti au juge d'appel.

Suite à la modification que la loi du 15 mars 1999 a apportée au régime de consignation prévu par l'article 92, CTVA, cette critique de la CEDH a été prise en considération. Le nouveau texte de l'article 92, CTVA a, en effet, supprimé cet empêchement automatique et permet au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé de la consignation ou de la sûreté exigée par le receveur TVA.