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Question écrite n° 4-7469

de Yves Buysse (Vlaams Belang) du 8 avril 2010

à la ministre de l'Intérieur

Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements - Secret de l'instruction - Système d’"overruling"

Organe de coordination pour l'analyse de la menace
Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements
instruction judiciaire

Chronologie

8/4/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/5/2010)
6/5/2010Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-7468

Question n° 4-7469 du 8 avril 2010 : (Question posée en néerlandais)

Si les membres du personnel de l’Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM), mais aussi ceux des services de police et de renseignements, invoquent une information judiciaire en cours pour ne pas communiquer certaines informations, les Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements (Comité P et Comité R)doivent de lege lata s’en contenter, sans disposer d’aucune possibilité de contrôle de la légalité et de l’opportunité de cette affirmation.

Les Comités estiment toutefois qu’il peut se produire des cas dans lesquels accepter purement et simplement l’invocation du secret de l’instruction n’est pas justifiable. Ils pensent à des situations dans lesquelles le secret de l’instruction est détourné de son objectif, c’est-à-dire protéger la vie privée des suspects et/ou ne pas hypothéquer les poursuites pénales, ou à des cas dans lesquels la prise de connaissance tardive de données pertinentes, à savoir seulement à la fin de l’instruction, rendrait le contrôle parlementaire totalement inefficient.

Les Comités renvoient dans ce cadre au système existant d’« overruling » tiré des articles 24, § 2, alinéa 3, et 48, § 2, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, en vertu desquels les présidents des Comités apprécient en dernière instance la possibilité de rompre un secret qui est invoqué pour protéger l’intégrité physique d’une personne.

Les Comités souhaitent souligner ici que la rupture du secret de l’instruction à leur égard ne signifie nullement que l’action publique peut être ou sera compromise. Les membres des Comités sont en effet tenus à ce secret et devront en tenir compte dans les rapports qu’ils feront tant à leur commission parlementaire de suivi qu’au grand public. La décision d’invoquer le secret de l’instruction devrait au moins se limiter à l’autorité judiciaire, sans préjudice de la problématique que nous venons d’évoquer. On pourrait de cette manière déjà éviter que n’importe quel membre d’un service de police, service de renseignements ou de l’OCAM n’invoque ce secret.

1. Le ministre partage-t-il le point de vue des Comités permanents à ce sujet ?

2. Dans l'affirmative, a-t-il déjà pris des mesures pour faire en sorte que le système d'« overruling » s'applique dans le sens souhaité par les Comités permanents ?

Réponse reçue le 6 mai 2010 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

Cette question parlementaire ne relève pas de notre compétence mais bien de celle du Service public fédérale (SPF) Justice.