Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 4-7311

de Alain Courtois (MR) du 26 mars 2010

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

Arrêté royal du 29 janvier 2007 - Projet d'arrêté royal modificatif - Qualification de certains ouvrages en "bâtiment" et en "gros oeuvre" - Limitation - Confédération Construction - Questionnement

bâtiment
industrie du bâtiment
association professionnelle

Chronologie

26/3/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 29/4/2010)
6/5/2010Fin de la législature

Question n° 4-7311 du 26 mars 2010 : (Question posée en français)

Votre administration a déposé pour avis sur le bureau du Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises (PME) un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale, et l'arrêté royal du 28 mai 2003 fixant le montant du droit d'inscription à la Banque Carrefour des entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, et la rémunération des guichets d'entreprises agréés.

Ce projet d'arrêté royal de modification, et singulièrement les articles 2 et 5 de celui-ci, a interpellé la Confédération Construction qui est venue me demander des éclaircissements.

En substance, la proposition de modification de votre administration a comme objectif de restreindre le champ d'application de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 en ne considérant plus comme « bâtiments » un certain nombre d'ouvrages dont la nature immobilière ne peut être raisonnablement contestée par personne.

Si l'on peut admettre que les chemins et allées (article 2, § 3, 1°), les clôtures et les palissades (article 2, § 3, 3°), les murs de séparation (article 2, § 3, 4°), les jouets, les ornements de jardin, les pergolas et les étangs décoratifs (article 2, § 3, 5°) ne soient plus considérés comme « bâtiments » au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007, le monde de la construction ne comprend pas que considérer :

- les terrasses, c'est-à-dire les espaces d'assise, réalisés en matériau dur et implantés à proximité d'un bâtiment ou dans un jardin, ne pouvant pas être considérés comme un balcon ou une terrasse de toît (article 2, § 3, 2°) ;

- les cabanes en rondins, les maisons de jardin et les gloriettes dont la superficie au sol ne dépasse pas 10 m² et dont la hauteur de gouttière est de maximum 2,5 mètres et la hauteur de faîte de maximum 3 mètres, à l'exception des activités visées aux articles 25 et 28 (article 2, § 3, 6°) ;

- les piscines à ciel ouvert, enterrées ou placées hors sol ou les jacuzzis, les bains bulles et spas d'une superficie maximale totale de 30 m² ne dépassant pas, y compris une couverture éventuelle, 1,5 mètre de hauteur, mesurée à partir du niveau du sol (article 2, § 3, 7°),

ne soient plus considérés comme « bâtiments » au sens de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 et ce, d'autant plus que le projet d'arrêté royal sous rubrique propose en son article 1er de remplacer la définition de « bâtiment » contenue dans l'article 2, § 1er, premier tiret, de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 par la disposition suivante : « - bâtiment : bien immeuble de matériaux durables, destiné à l'habitation par l'être humain, à vocation administrative, industrielle, commerciale, médicale, culturelle, sportive, religieuse, agricole ou horticole, en ce compris les dépendances qui contribuent au confort général telles que les entrepôts, les garages, les espaces destinés à la détente ou à l'hygiène. »

D'autre part, votre administration propose également une modification de l'article 7 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relative aux activités du gros-œuvre (article 5 du projet d'arrêté royal).

Cette proposition vise à ajouter à cet article 7 un § 2 rédigé comme suit : « Pour l'application du présent arrêté, les activités suivantes ne sont pas considérées comme activités du gros-œuvre :

1) la construction d'ossature en métal et en bois ;

2) le ferraillage et la pose de coffrage. »

Le monde de la construction s'interroge car il ne peut que constater que cette modification proposée est en contradiction avec le § 1er de ce même article 7 : « Par les activités du gros-œuvre, il y a lieu d'entendre la construction, la réparation ou la démolition de l'ossature d'un bâtiment, notamment les travaux qui concernent la stabilité et la résistance du bâtiment. » ; les travaux de construction d'ossature en métal et en bois, ainsi que ceux de ferraillage et de pose de coffrage étant selon eux des travaux qui concernent la stabilité et la résistance du bâtiment.

Pourriez-vous me faire connaître votre opinion sur la position et les interrogations de la Confédération Construction ?