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Question écrite n° 4-716

de Nele Jansegers (Vlaams Belang) du 3 avril 2008

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

Appellation "service public" - Utilisation injustifiée - Mesures SPF Personnel et Organisation

Chronologie

3/4/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/5/2008)
7/5/2008Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-461

Question n° 4-716 du 3 avril 2008 : (Question posée en néerlandais)

Lors d’audits que la Cour des comptes a fait réaliser dans plusieurs administrations, il a été constaté que certaines institutions ont été qualifiées d’autre service public, le plus souvent sans qu’ait été rempli le critère selon lequel l’autorité publique doit avoir une part prépondérante dans la création ou la direction particulière, c’est-à-dire dans la composition des organes de gestion. Les administrations concernées étaient le SPF Intérieur, le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, le SPF Sécurité sociale et Fedasil.

Certaines des institutions, qualifiées à tort de services publics, figurent néanmoins aussi sur la liste des autres services publics, établie par le SPF Personnel et Organisation et diffusée par le biais des e-communities, ou ont été considérées comme tels dans la correspondance échangée entre ce SPF et une administration publique. Tel est le cas, notamment, de la SA Sabena (à partir du 2 avril 1992), de la Croix-Rouge de Belgique, de l’ASBL Association centrale de la santé animale, des centres de formation d’indépendants reconnus par le Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen, VIZO, de l’Institut interuniversitaire de formation et de l’ASBL Interuniversitair Micro-elektronica centrum, IMEC,

(Centre interuniversitaire de microélectronique).

Il ressort de la réponse du directeur général de la section Organisation que, pour certaines de ces institutions, le SPF P&O applique des critères de reconnaissance en tant qu’autre service public qui ne figurent pas à l’article 2 de l’arrêté royal du 29 juin 1973.

1. Quelles mesures le ministre a-t-il déjà prises pour éviter à l’avenir de telles erreurs dans les listes que le SPF P&O diffuse par le biais des e-communities ?

2. Entre-temps, a-t-on veillé à ce que l’appellation « autre service public » ne soit plus utilisée à tort dans la correspondance ?

Réponse reçue le 7 mai 2008 :

L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

1. La liste des « autres services publics » à laquelle vous faites référence, est une liste qui est tenue à jour en vue de la valorisation des services pour la reconnaissance de l'ancienneté pécuniaire. En ce qui concerne les institutions citées dans l'audit de la Cour des comptes comme étant erronément qualifiées de « autre service public », il s'avère que cette qualification a toujours été utilisée après un examen approfondi des statuts de ces institutions et de la nature de l'institution même. La décision de leur octroyer tout de même la qualification « autre service public » n'a pas été prise dans la précipitation. Je vais m'attarder sur les institutions que vous citez et qui ont donc aussi été citées par la Cour des comptes.

a. La Sabena : après la modification des statuts en 1992, la Sabena est restée une entreprise publique autonome dans la direction de laquelle les pouvoirs publics ont gardé un intérêt prépondérant. Il a donc été jugé opportun de continuer à valoriser les prestations effectuées à la Sabena jusqu'à la date de la faillite le 31 octobre 2001. Lors de la pondération des critères, ceci à été considéré comme déterminant.

b. La Croix-Rouge de Belgique : les prestations effectuées à la Croix-Rouge ne sont logiquement pas acceptées jusqu'au 1er avril 1993. Les services prestés à partir de cette date sont, eux, acceptés sur la base de l'article 3 des statuts de la Croix-Rouge de Belgique : « La Croix-Rouge de Belgique est officiellement reconnue par le gouvernement comme société de secours volontaire, autonome, auxiliaire des pouvoirs publics et, en particulier, des services de santé militaires, conformément aux dispositions de la première Convention de Genève, et comme la seule société nationale de Croix-Rouge pouvant exercer son activité sur le territoire du Royaume. »

Vu le fait qu'elle est officiellement reconnue par le gouvernement comme auxiliaire des pouvoirs publics et que les trois exécutifs communautaires ont approuvé cette version des statuts, les services qui y sont prestés sont dès lors reconnus.

c. L'ASBL Association centrale de santé animale, ACSA en abrégé, a été reconnue comme étant l'association centrale pour la lutte contre les maladies animales, telle que visée à l'article 3bis de l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 1992. Cette reconnaissance a été accordée par l'arrêté ministériel du 2 avril 1992 portant exécution de l'article 3bis de l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail. Ils exécutaient des tâches qui leur étaient confiées par le ministre de l'Agriculture et par le service Vétérinaire du ministère de l'Agriculture. Leurs tâches ont été transférées à l'AFSCA, tout comme leur personnel. Lors de ce transfert, une garantie a également été prévue en ce qui concerne leur traitement. Ceci a été réglé par l'arrêté royal du 9 juin 2003 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel de l'ASBL Association centrale de santé animale engagés par contrat de travail dans la cellule provisoire de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). L'article 3 de cet arrêté leur garantit la reprise de leur ancienneté acquise à l'ACSA et de l'ancienneté qui y était reconnue. Il serait donc absurde de ne pas accepter cette ancienneté dans des dossiers où ces agents seraient recrutés en qualité de statutaires.

d. Les centres de formation pour indépendants, reconnus par le VIZO : dans le courrier cité par la Cour des comptes, il est précisé que le Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen peut être considéré comme un autre service public. Il n'a été fait aucune différence avec ce centre reconnu. Il est vrai que les prestations qui y ont été effectuées en tant que formateur ont été reconnues et que ce centre a dès lors été considéré comme un établissement d'enseignement, ce qui constitue une autre base de reconnaissance.

e. L'Institut interuniversitaire de formation : le fait que cet Institut soit né d'un accord de coopération entre les universités libres ULB et VUB et qu'il fonctionne comme un représentant de ces universités au niveau fédéral, a donné lieu à la reconnaissance de cet Institut. Les services prestés auprès de ces universités libres étaient en effet déjà valorisés à ce moment. Il serait donc absurde de ne pas reconnaître des accords de coopération entre universités dans lesquelles les prestations qui y sont effectuées séparément sont valorisées.

f. L'ASBL IMEC : l'IMEC a été créé à l'initiative du gouvernement flamand en 1984 avec dans son Conseil d'administration des membres de l'industrie, des universités flamandes, des organisations professionnelles flamandes, des écoles supérieures industrielles flamandes et du gouvernement flamand. Le fait qu'il s'agisse d'une coopération entre les universités flamandes, à la fois libres et publiques, a donné lieu à la reconnaissance de ce centre interuniversitaire comme autre service public. Il serait donc absurde de ne pas reconnaître des accords de coopération entre universités dans lesquelles les prestations qui y sont effectuées séparément sont valorisées.

La reconnaissance des prestations effectuées dans ces institutions n'est donc pas considérée comme une erreur.

2. En ce qui concerne les institutions citées, la qualification n'a pas été modifiée. Pour ce qui est des nouveaux examens de la nature d'une institution afin de déterminer si celle-ci est un « autre service public » ou non, je puis vous assurer que cet examen est toujours réalisé de manière approfondie. Je voudrais également préciser que j'ai chargé mon administration de simplifier cette réglementation et de permettre à toute personne nouvellement engagée de faire valoir toute expérience utile quel que soit l'endroit où elle a été constituée et en quelque qualité que ce soit.