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Question écrite n° 4-7133

de Nele Jansegers (Vlaams Belang) du 9 mars 2010

au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales

Demandes de régularisation - Présentation d'un document d'identité - Critère de recevabilité - Situation

migration illégale
asile politique
fraude
Office des étrangers
preuve
droit de séjour
admission des étrangers
demandeur d'asile

Chronologie

9/3/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/4/2010)
6/5/2010Réponse

Question n° 4-7133 du 9 mars 2010 : (Question posée en néerlandais)

En réponse à ma demande d'explications n°4- 1124 (Annales n° 4-93 du 29 octobre 2009, p. 70) relative au contrôle des documents présentés lors de demandes de régularisation, le secrétaire d'État a fait savoir ce qui suit : « En général, le demandeur doit posséder un document d’identité lors de l’introduction de la demande. Dans le cas présent, c’est même une condition de recevabilité de la demande. Une copie de ce document doit être jointe à la demande écrite de régularisation.

Malheureusement, l’Office des étrangers (OE) ne peut disposer que d’une copie pour mener tous les contrôles nécessaires. L’importance d’un contrôle au niveau communal est donc évidente puisque le document original peut y être étudié avec la police locale de proximité.

Le contrôle effectué par l’OE sur la base d’une copie du document d’identité est dicté par des raisons juridiques. Il est en effet impossible pour les intéressés de donner l’original de leur document d’identité à l’OE. Ces documents ne sont en effet pas la propriété de l’étranger. Ils demeurent juridiquement la propriété du pays d’origine qui a délivré le document. En outre, on ne peut pas exiger que quelqu’un se sépare du seul document d’identité qu’il a en sa possession. »

Nous en tirons deux conclusions, à savoir :

- que toute personne qui demande une régularisation doit pouvoir présenter un document d'identité et plus encore, qu'il s'agit d'une condition de recevabilité ;

- que l'authenticité du document d'identité original doit être contrôlée à la commune (par la police locale).

Me référant à cette réponse, j'ai posé au bourgmestre de ma commune les questions suivantes :

« 1. Combien de policiers suivent-ils une formation spécifique afin de leur permettre de distinguer les documents d'identité falsifiés ?

2. Tous les documents d'identité des candidats à la régularisation sont-ils systématiquement contrôlés par des policiers formés à cet effet ?

3. Dans la négative, combien de documents d'identité de candidats à la régularisation ont-ils été soumis pour contrôle à la police depuis le 15 septembre ? Combien de fois l'assistance d'un point d'appui fédéral spécialisé a-t-elle été requise ? »

Le bourgmestre de ma commune a répondu ce qui suit :

« 1. Trois policiers de la police locale d'Alost ont suivi une formation à cet effet, à savoir un inspecteur principal et deux inspecteurs.

2. Il est exact que les candidats à la régularisation doivent s'adresser aux autorités administratives telles que l'Office des étrangers. Les autorités n'ont pas systématiquement recours à la police locale pour contrôler les documents d'identité. Tous les candidats souhaitant s'établir dans la ville d'Alost et qui déposent une demande en ce sens font l'objet d'une vérification, dans la banque de données nationale, de la part de la police de proximité. Si ces personnes sont connues pour un séjour illégal ou pour des faux en écriture, leur dossier est suivi avec une attention particulière.

3. Aucun. Ils ne disposent généralement d'aucun document d'identité. L'assistance d'un point d'appui fédéral spécialisé n'a jamais été requise. »

Les réponses du bourgmestre comportent une contradiction. Le secrétaire d'Etat dit qu'un document d'identité est une condition de recevabilité de la demande et estime que le contrôle des documents d'identité des candidats à la régularisation est du ressort de la commune, et plus particulièrement de la police locale, qui dispose de personnes spécialement formées à cet effet et peut faire appel à un point d'appui fédéral spécialisé. Le bourgmestre dit en revanche que ces personnes ne disposent généralement pas de documents d'identité et que la police locale n'effectue pas de contrôle.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. L'un affirme qu'un document d'identité est une condition de recevabilité de la demande, l'autre dit que la plupart des demandes sont introduites sans qu'un document d'identité ait été présenté. Le secrétaire d'État peut-il éclaircir ces déclarations contradictoires ?

2. Est-il exact que des sans-papiers peuvent malgré tout introduire une demande de régularisation ? Dans l'affirmative, comment cela est-il conciliable avec votre réponse à ma demande d'explications n° 4-1124 ?

3. Combien de demandes de régularisation ont-elles été introduites entre le 15 septembre et le 15 décembre 2009 sans que les demandeurs aient présenté une copie d'une pièce d'identité ?

Réponse reçue le 6 mai 2010 :

L’honorable membre conclut que tous demandeurs d’asile doivent pouvoir produire un document d’identité et qu’il s’agit d’une condition de recevabilité. Ce n’est pas correct étant donné que l’article 9bis de la loi sur les étrangers prévoit clairement deux cas de dispense de document d’identité (art 9bis §1 : les demandeurs d’asile dont la procédure est en cours et les personnes qui peuvent prouver qu’elles se trouvent dans l’impossibilité d’obtenir le document requis en Belgique).

Je n’ai jamais déclaré qu’il n’existe pas d’exception à ces cas. Cependant, selon la règle, il faut produire une pièce d’identité et c’est aussi ce que j’ai expliqué dans ma première réponse.

Je n’ai jamais affirmé que les services locaux doivent contrôler ces documents d’identité. Cette obligation n’est pas inscrite dans la loi.

En effet, le contrôle d’une pièce d’identité par les pouvoirs locaux est, même lorsqu’il s’agit des cas de dispense, une option et non une obligation. En cas de soupçon raisonnable de falsification, un contrôle est envisageable. D’ailleurs, c’est l’administration locale qui est la mieux placée pour réaliser ce contrôle. C’est donc elle qui est responsable pour décider dans quel cas il faut contrôler ou non. Il n’y a là, selon moi, aucune contradiction.

Enfin, procéder à un contrôle systématique de tous les documents d’identité produits ne se justifie pas dans les faits, n’est pas prévu par la loi et n’est pas non plus matériellement possible dans les grandes communes.

Je rappelle donc que la loi prévoit bel et bien la possibilité de déclarer la demande recevable même lorsque les documents d’identité font défaut. Cela n’a rien d’étonnant puisque l’article 9bis de la loi existe déjà depuis juin 2007.

J’ai déjà fait remarquer à plusieurs reprises que la plupart des critères repris dans l’accord politique du 19 juillet 2009 ne sont pas liés à des conditions dans le temps. Il est donc faux de croire que la campagne s’arrête en date du 15 décembre. L’article 9bis de la loi sur les étrangers existe d’ailleurs depuis le 1er juin 2007, il n’a jamais été supprimé ou suspendu et est invoqué quotidiennement dans les demandes. Depuis trois ans, il y a donc presque tous les jours des situations dans lesquelles les demandes sont déclarées recevables ou non en fonction de l’application ou non d’une dispense. En soi, cela n’a donc aucun lien avec la campagne menée actuellement.

J’ai également déjà expliqué que nous ne tenons pas de statistiques sur les motifs de recevabilité des dossiers. D’ailleurs, une demande irrecevable n’entraîne pas une immigration réelle.

Il ne serait pas non plus utile de tenir des statistiques sur le nombre de demandes ne comprenant pas de copies d’un document d’identité, puisque la loi n’exige pas de copie dans tous les cas.