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Question écrite n° 4-7092

de Yves Buysse (Vlaams Belang) du 5 mars 2010

à la ministre de l'Intérieur

Services de police - Banque de données nationale générale (BNG) - Utilisation de banques de données séparées - Commission de la protection de la vie privée

Organe de contrôle de l'information policière
Banque de données nationale générale (Police)
police
police locale
base de données
Autorité de protection des données

Chronologie

5/3/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/4/2010)
27/4/2010Réponse

Question n° 4-7092 du 5 mars 2010 : (Question posée en néerlandais)

Le nombre d’entités enregistrées dans la Banque de données nationale générale (BNG) connaît une évolution croissante. Selon le Comité permanent de contrôle des services de police (comité P), il s'agit d'une évolution positive puisque l'on constate en même temps qu’il y a désormais moins de banques de données séparées. Cela contribue à une meilleure coordination et accroît les possibilités de contrôle, mais cela offre également la possibilité de corriger des données. Cette évolution tendant à faire converger toutes les données vers une seule banque de données correspond en outre à la volonté du législateur, comme cela ressort des articles 44/1 à 44/11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Par ailleurs, le Comité P indique que malgré tout, il subsiste encore des banques de données ad hoc dans bon nombre de services, même si elles résultent souvent des meilleures intentions. Lorsque nous consultons le registre public sur le site internet de la Commission de la protection de la vie privée, nous constatons qu’il existe plus de cent déclarations pour des banques de données de toute sorte. Il peut s’agir de drogues, de prostitution, de caméras de surveillance, de délinquance juvénile, d’albums photos, d’assignations à résidence, de contrôle interne, de cyclomoteurs, etc.

Certaines de ces données devraient se trouver dans la BNG. On ignore en outre si ces banques de données séparées ont été déclarées à l’Organe de contrôle de la gestion de l’information policière tel que prévu à l’article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. On ignore également si, dans la mesure où ces données ne sont pas transmises à la BNG, l’accord de l’Organe de contrôle a été obtenu à cet effet. On constate en outre que certaines zones de police (Anvers, Alost, Ostende, Gand, Louvain, Bruxelles-Midi, Ninove, etc.) déclarent scrupuleusement ces fichiers de données à la Commission de la protection de la vie privée mais qu’aucun fichier de données n’a été déclaré pour de très nombreuses zones, souvent étendues. Le Comité P peut toutefois difficilement admettre qu’il n’existe aucun fichier séparé dans la grande majorité de ces zones de police.

1. Quel est le point de vue de la ministre en ce qui concerne ces banques de données ad hoc ?

2. Le fait que des zones de police continueraient à faire un usage aussi intensif de ces banques de données ad hoc n'est-il pas révélateur de problèmes plus profonds à la BNG ? Cela pourrait indiquer que les normes appliquées par la Commission de la protection de la vie privée sont trop sévères et qu'elles entravent un travail politique efficient ?

Réponse reçue le 27 avril 2010 :

L'honorable membre trouvera ci-dessous réponse à ses questions.

L’article 44/4 de la loi sur la fonction de police crée la Banque de données Nationale Générale (ci après, dénommée BNG). Cette banque de données est destinée à traiter les informations visées à l’article 44/1 de cette même loi c'est à dire les informations qui présentent un intérêt concret dans le cadre de l’exercice des missions opérationnelles de police administrative et de police judiciaire, par les services de police.

L’alinéa 3 de l’article 44/7 de la loi sur la fonction de police autorise en outre les services de police à créer des banques de données dans des circonstances dites particulières. La loi ne fournit cependant pas de définition de ces circonstances particulières.

L’exposé des motifs cite deux exemples, à savoir, une banque de données locale en matière d’aide au victime ou la création d’une banque de données locale concernant la surveillance (des habitations) pendant les vacances.

L’alinéa 3 de l’article 44/7 ajoute que « les informations et les données de ces banques de données sont communiquées à la banque de données nationale générale visée à l’article 44/4, alinéa 1er, sauf accord de l’organe de contrôle ».

Concrètement, cela veut dire qu’il n’est ni possible et/ou ni souhaitable de centraliser toutes les informations dans la BNG et que dans ces hypothèses, la création d’une banque de données ad hoc (créée dans des circonstances particulières) se justifie.

L’empêchement de traiter les informations peut tantôt ressortir du cadre légal (impossibilité de traiter des données classifiées dans la BNG), tantôt lié à la limitation pratique de la BNG (il n’est par exemple pas possible de mettre dans la BNG des photos d’œuvre d’art volées).

Par ailleurs, il n’est en outre pas toujours pertinent de centraliser des données qui sont relatives à une zone de police particulière et/ou qui proviennent de besoins spécifique à celle-ci (par exemple : interdiction de piscine d’une zone particulière, suivi des victimes,…).

Conformément à l’article 44/7, al.3 de la loi sur la fonction de police, il reste cependant nécessaire de fournir un signal afin que l’ensemble de la police intégrée puisse, le cas échéant, connaître l’existence de ces banques de données particulières, et le cas échéant, demander des informations y afférentes.

Des explications qui précèdent, je peux dès lors affirmer qu’il n’y a rien d’anormal et d’inquiétant au fait qu’il existe des banques de données créées dans des circonstances particulières. Si elles répondent aux critères que je viens de citer ci-avant, elles sont complémentaires à la BNG.

Sur le plan de la procédure et du contrôle, je peux également vous communiquer que l’organe de contrôle de la gestion de l’information policière est actuellement en train de développer un registre de ces banques de données particulières qui permettra de répertorier l’ensemble des banques de données créées dans les circonstances particulières. Ce registre sera mis à la disposition des services de police. De la sorte, lorsqu’il y a un besoin opérationnel, un contact pourra être pris avec la zone de police qui gère la banque de données créée dans des circonstances particulières.

Ce registre facilitera en outre les contrôles de ces banques de données particulières par l’organe de contrôle.

Dans l’attente de la finalisation de ce registre des banques de données particulières et des directives qui l’accompagneront, le point 2.6 de la directive commune MFO-3 des ministres de la Justice et de l’Intérieur relative à la gestion de l’information de police judiciaire et de police administrative du 14 juin 2002 est d’application.

Ce point stipule qu’ « aux termes des articles 44/4, 44/6 et 44/7, l'ensemble des informations collectées par les services de police doit être transmis à la banque de données nationale générale ». La loi prévoit pour les services de police la possibilité de créer des banques de données dans des circonstances particulières, avec communication préalable à l'organe de contrôle.

Pendant la période transitoire lors de laquelle les textes d'exécution de la loi seront élaborés, la création par les services de police de banques de données particulières est soumise à un moratoire, sauf concertation avec la Direction de la banque de données nationale.