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Question écrite n° 4-7064

de Richard Fournaux (MR) du 5 mars 2010

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Petites et moyennes entreprises (PME) - Réserve d'investissement en exonération d'impôt - Article 194quater du Code des impôts sur les revenus 1992 - Détermination d'une PME - Arrêt n° 163/2007 du 19 décembre 2007 de la Cour constitutionnelle

investissement privé
aide aux entreprises
petites et moyennes entreprises
déduction fiscale
impôt sur les sociétés

Chronologie

5/3/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/4/2010)
22/4/2010Réponse

Question n° 4-7064 du 5 mars 2010 : (Question posée en français)

Depuis l'exercice d'imposition 2004, les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites, constituer une « réserve d'investissement » en exonération d'impôt (article 194quarter du Code des impôts sur les revenus 1992 [CIR 92]).

La réserve d'investissement vise, selon le législateur, à favoriser l'autofinancement des PME.

C'est la raison pour laquelle elle est réservée aux sociétés qui tombent sous l'application du taux réduit de l'impôt des sociétés.

Selon la Cour constitutionnelle (arrêt n° 163/2007 du 19 décembre 2007), « l'article 194quater, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été inséré par l'article 6 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que les sociétés qui répondent aux caractéristiques d'une PME mais dont le bénéfice imposable dépasse la limite prévue à l'article 215, alinéa 2, du même Code sont exclues de l'exonération pour constitution d'une réserve d'investissement ». Toujours selon la Cour, le montant absolu du bénéfice imposable n'est pas un critère pertinent pour distinguer une PME d'une autre société.

La question que nous voudrions poser est de savoir si cet arrêt de la Cour constitutionnelle s'applique également aux sociétés qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable de la société lorsque cette rémunération n'atteint pas 33 000 euros (36 000 euros pour l'exercice 2009) (cf. l'article 215, 4°, CIR 92).

Il nous semble que, compte tenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il ne saurait en être autrement en ce qui concerne le rapport entre le bénéfice imposable et le montant de la rémunération du dirigeant repris dans les critères de l'article 215, CIR 92.

Réponse reçue le 22 avril 2010 :

Afin de respecter l'arrêt de la Cour constitutionnelle cité par l'honorable membre, le législateur a adapté, par la loi du 22 décembre 2009 portant les dispositions fiscales et diverses (Moniteur belge du 31 décembre 2009, éd. 2), notamment l'article 194quater du Code des impôts sur les revenus 1992, qui renvoie, à partir de l'exercice d'imposition 2010, à la notion de petite société au sens de l'article 15 du Code des sociétés.

Par ailleurs, pour ce qui concerne le traitement des litiges en cours, l'Administration fera prochainement parvenir aux services contentieux les directives enjoignant d'accorder le bénéfice de la réserve d'investissement également aux petites sociétés telles que définies ci-avant.