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Question écrite n° 4-6695

de Louis Ide (Indépendant) du 1 février 2010

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

Officines pharmaceutiques - Fermetures - Relocalisations - Chiffres

pharmacie
cessation d'activité
statistique officielle
répartition géographique

Chronologie

1/2/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 4/3/2010)
15/4/2010Réponse

Question n° 4-6695 du 1 février 2010 : (Question posée en néerlandais)

Comme le sait la ministre, l'implantation des pharmaciens est régie par un arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, mieux connue sous le nom de « loi d'implantation ».

Ma question traite entre autres de cette loi.

Tout le monde sait qu'il y a vraiment beaucoup trop de pharmacies dans les grandes villes de notre pays. Cela se voit surtout à Bruxelles et, dans une moindre mesure, à Gand (et dans une encore moindre mesure à Anvers). Je ne connais pas les chiffres pour les villes belges francophones. Il se peut que, à cause d'un « surplus » de pharmacies, certaines ferment lorsque les pharmaciens cessent leurs activités. Les autorisations sont alors retirées. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il arrive qu'une demande de relocalisation soit introduite.

C'est pourquoi je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Combien de pharmacies ont-elles fermé en Belgique, en 2009, en 2008 et en 2007 ou pour combien de pharmacies l'autorisation a-t-elle été retirée ? Je souhaiterais une ventilation par région. Combien de ces pharmacies étaient, par région, des pharmacies « indépendantes », des pharmacies « mutualistes » (par le biais d'associations sans but lucratif [asbl] ou de coopératives) et des pharmacies faisant partie de « groupes privés » ?

2. Combien de demandes de relocalisation de pharmacie ont-elles été introduites en Belgique en 2009, en 2008 et en 2007 ? Je souhaiterais une ventilation par région. Combien de ces demandes concernaient-elles, par région, des pharmacies « indépendantes », des pharmacies « mutualistes » et des pharmacies faisant partie de « groupes privés » ? Combien de demandes ont-elles reçu une réponse positive, par année, par région et par type de pharmacie ?

3. Combien de demandes de relocalisation de pharmacie ayant abouti provenaient-elles d'une grande ville : Bruxelles, Anvers, Gand, Liège, Charleroi, Mons ?

4. Quels sont les critères pour une autorisation ou un refus de relocalisation ?

Réponse reçue le 15 avril 2010 :

1. La distinction entre pharmacies indépendantes, pharmacies mutualistes et pharmacies de « groupes privés » n’est pas faite par la loi.

Ci-dessous, les chiffres sont donc divisés en personne physique et société. Le nombre de sociétés coopératives est également indiqué si d’application.

Au cours de la période 2007-2009, 28 fermetures définitives ont été enregistrées. 75 % de ces officines étaient autorisées au nom d’une société et environ la moitié d’entre elles étaient des sociétés coopératives.


Personne physique


Société (Société coopérative)


Total

Région de Bruxelles-Capitale


2

3

(2)

5

Flandre


3

1

4

Wallonie


2

17

(8)

19

Total final


7

21

(10)

28

Source AFMPS, Cadastre des Officines


En Flandre, le nombre de fermetures définitives durant la période 2007-2009 n’était que de quatre, tandis que pour la Région de Bruxelles-Capitale et la Wallonie, respectivement cinq et dix-neuf fermetures définitives ont été enregistrés.

 


2007

2008

2009

Total final

Région de Bruxelles-Capitale



2

1

2

5

Flandre


ANVERS



1


1

 

GAND


1

1


2


Autres



1


1

Total


1

3


4

Wallonie


CHARLEROI


1



1


LIEGE


2



2

 

NAMUR


1

1


2


Autres


5

3

6

14

Total



9

4

6

19

Total final



12

8

8

28

Source AFMPS, Cadastre des Officines

2 et 3. Pour la Commission d’implantation néerlandophone, il y a eu en 2009, 2008 et 2007 respectivement 40, 35 et 36 demandes de transfert. Il s’agit ici de demandes de transfert définitif d’une officine.

La majorité de ces dossiers concerne des transferts à proximité immédiate.

En 2009, 36 autorisations de transfert à proximité immédiate ont été demandées dont 26 ont été conclues positivement, 1 négativement et 7 attendent encore une décision ministérielle.

La Flandre représente 34 demandes dont 7 ont été introduites par une personne physique et 27 par une société (4 par une société coopérative).

Les 2 demandes provenant de la Région de Bruxelles-Capitale ont été émises par une personne physique et une société commerciale.

Les 4 demandes de transfert en dehors du voisinage immédiat concernent la Région flamande et ont été introduites par une société commerciale. Il y avait 1 demande de transfert depuis une zone urbaine, à savoir Anvers (Berchem).

En 2008, il y a eu 28 demandes d’autorisations de transfert à proximité immédiate dont 27 ont reçu une réponse positive et 1 une réponse négative.

Toutes ces demandes émanaient de la Région flamande et parmi celles-ci, 6 ont été introduites par une personne physique et 21 par une société commerciale (4 par une société coopérative).

Les demandes de transfert en dehors du voisinage immédiat concernaient également la Région flamande. 4 ont été demandées par une société commerciale et 3 par une personne physique. Parmi ces demandes, 4 ont reçu une réponse positive et 3 attendent encore une décision ministérielle. Il y a eu 2 demandes de transfert depuis une zone urbaine, à savoir Gand.

En 2007, il y a eu 30 demandes d’autorisations de transfert à proximité immédiate dont 28 ont reçu une réponse positive et 2 une réponse négative. Il y a eu 1 demande émanant de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour la Région flamande, il s’agissait de 7 personnes physiques et 22 sociétés commerciales (4 sociétés coopératives). La demande émanant de la Région de Bruxelles-Capitale a été introduite par une société commerciale.

Parmi les 6 demandes d’autorisation de transfert en dehors du voisinage immédiat, 5 émanaient de la Région flamande. 4 ont été introduites par une société commerciale et 1 par une personne physique. Parmi celles-ci, 4 ont reçu une réponse positive et 1 une réponse négative. La demande restante concernait une demande de transfert introduite par une société commerciale depuis la Région de Bruxelles-Capitale vers la Flandre et a reçu une décision ministérielle positive.

Pour la chambre d’expression française de la Commission d’implantation des officines, il a été enregistré en 2007, 2008 et 2009 respectivement 28, 29 et 46 demandes d’autorisation de transfert. Il s’agit ici de demandes de transfert définitif.

La plupart de ces dossiers concernent des transferts dans la proximité immédiate.

En 2009, 38 demandes de transfert dans la proximité immédiate ont été introduites, dont 33 ont donné lieu à une autorisation et 5 restent en attente d’une décision ministérielle.

Pour la région wallonne, 33 demandes ont été introduites, dont 7 émanent d’une personne physique et 26 d’une société (dont 11 d’une société coopérative).

Les 5 demandes concernant la région de Bruxelles-capitale ont toutes été introduites par des personnes morales.

La seule demande d’autorisation de transfert hors de la proximité immédiate concernant la région de Bruxelles-capitale a été introduite par une personne morale.

Les 7 demandes d’autorisation de transfert hors de la proximité immédiate concernant la région wallonne ont toutes été introduites par des personnes morales.

Parmi ces 7 demandes, on relève 2 demandes à partir d’une grande ville (Namur).

En 2008, on recense 19 demandes de transfert dans la proximité immédiate. Toutes ont reçu une décision positive.

Deux de ces demandes émanent de la région de Bruxelles-capitale et les 17 autres de la région wallonne. Parmi ces 17 demandes, 3 ont été introduites par des personnes physiques et les 14 autres par des personnes morales (dont 4 sociétés coopératives).

Concernant les demandes d’autorisation de transfert hors de la proximité immédiate, elles sont au nombre de 10, dont 1 a été introduite par une personne physique et 9 par des personnes morales.

Sept de ces demandes ont reçu une décision favorable, 2 ont reçu une décision négative et 1 demande reste en attente d’une décision.

Parmi ces 10 demandes, on relève 2 demandes à partir d’une grande ville (Charleroi et Liège).

4. Les critères qui visent à organiser une dispersion des officines ont été fixés en vertu de l’article 4, § 3, 1°, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, à l’article 1er de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public (ci-après dénommé «l’arrêté de dispersion»).

L’arrêté de dispersion prévoit qu’une officine ouverte au public n’entre en considération en vue d’un transfert que lorsqu’elle est autorisée depuis au moins cinq ans à l’endroit où elle est implantée, sauf pour des raisons impérieuses dûment établies (article 1er, § 5bis in fine, de l’arrêté de dispersion).

La règle générale applicable est également que le transfert d’une officine peut être autorisé s’il est satisfait aux conditions dans lesquelles une nouvelle ouverture peut être autorisée (article 1er, § 5bis, 1°, de l’arrêté de dispersion).

En d’autres mots, le transfert d’une officine peut être autorisé soit dans ou vers une commune dans laquelle le nombre maximal n’est pas atteint conformément à l’article 1er, § 2, de l’arrêté de dispersion, soit s’il est satisfait à la distance minimale jusqu’aux officines environnantes autour du lieu d’implantation projeté et au nombre d’habitants qui y est lié qui relèvent de la sphère d’influence hypothétique conformément à l’article 1er, § 3bis.

Un transfert à proximité immédiate de l’actuel lieu d’implantation peut toutefois toujours être autorisé, étant entendu qu’un transfert dans un rayon de 100 mètres est toujours considéré comme un transfert à proximité immédiate.

Enfin, un transfert peut également être autorisé si, d’une part, le transfert a lieu dans la même commune ou dans une commune limitrophe, dans le dernier cas pour autant que le transfert n’ait pour conséquence qu’il soit satisfait aux conditions dans lesquelles une nouvelle officine peut être autorisée dans la commune dans laquelle l’officine est fermée, et si, d’autre part, il entraîne une meilleure dispersion géographique ou démographique des officines, par rapport à la situation antérieure au transfert.