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Question écrite n° 4-6478

de Els Schelfhout (CD&V) du 12 janvier 2010

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

Médicaments - Fourniture aux maisons de repos - Conditionnement - Concurrence entre les petits pharmaciens et les chaînes

équipement social
conditionnement
pharmacie
restriction à la concurrence
médicament

Chronologie

12/1/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/2/2010)
2/3/2010Réponse

Requalification de : demande d'explications 4-1333

Question n° 4-6478 du 12 janvier 2010 : (Question posée en néerlandais)

Des études montrent que des erreurs surviennent régulièrement lors de l'administration des médicaments dans le secteur des maisons de repos. Cela serait dû, notamment, au grand nombre d'étapes intermédiaires à franchir avant que les médicaments arrivent au patient concerné.

Le système de la dose unique ou le conditionnement du médicament par patient et par jour ou par prise pourrait remédier à ce problème.

Nous soutenons cette solution. Elle constitue un progrès pour la santé publique parce que le contrôle sera effectué par un pharmacien. Elle est positive pour le patient qui ne devra payer que le médicament qu'il prendra effectivement. Elle signifie une économie pour l'assurance maladie parce que les surplus vont disparaître étant donné que l'on ne livre que ce qui est nécessaire. Nous nous réjouissons que la ministre ait inscrit ce principe de qualité (le contrôle final par le pharmacien) dans la loi du 22 décembre, 2009 portant des dispositions en matière de la santé publique (Moniteur belge du 29 décembre 2009).

Néanmoins, il y a encore des problèmes, surtout pour le petit pharmacien de village qui est confronté à la concurrence insurmontable des grandes chaînes.

Je souhaiterais poser les questions suivantes :

1.Comment la ministre voit-elle le rôle d'un petit pharmacien de village qui ne peut investir dans de coûteux distributeurs et blisters nécessaires pour ces conditionnements individuels ? L'objectif est-il que le pharmacien réalise manuellement ces conditionnements individuels ? Une indemnité sera-t-elle prévue à cet égard ?

2. Perçoit-elle les mêmes signaux que nous, à savoir que les chaînes offrent des réductions allant jusqu'à 30% pour pouvoir fournir certaines maisons de repos et qu'elles font même intervenir des représentants pour conclure ces contrats avec certaines maisons de repos ?

3. Des solutions à cette concurrence déloyale entre les chaînes et les pharmaciens sont-elles possibles ?

Réponse reçue le 2 mars 2010 :

1. À la suite d’une modification de la loi sur les médicaments, la base légale a été créée, à l’article 19 de la loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique du 23 décembre 2009 (Moniteur belge du 29 décembre 2009), pour la préparation de médication individuelle, exécutée par des personnes habilitées à délivrer des médicaments au public.

Les critères en la matière seront précisés dans un arrêté d’exécution.

Cette base légale autorise toute forme possible de la forme d’administration individuelle : de systèmes robotiques sophistiqués aux formes de blisters remplis manuellement.

Il est encore examiné si cette activité pourrait être sous-traitée par le pharmacien d’officine.

Des projets pilotes sont mis sur pied avec l’Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) pour vérifier quelles indemnités peuvent être prévues pour ces systèmes.

2. En ce qui concerne l’offre de réductions ou de ristournes pour les délivrances aux résidents de maisons de repos, je dois insister sur le fait que le contrôle de la légitimité de celles-ci relève de la compétence du Service public fédéral (SPF) Économie.

Je renvoie également à l’arrêté royal du 29 mars 2002 en application de l’article 37 § 17 et de l’article 165, dernier alinéa, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. En vertu de la disposition de l’article 2 de l’arrêté royal susmentionné, les pharmaciens ont l’obligation de percevoir entièrement le ticket modérateur sur les médicaments remboursables.

Conformément à la disposition de l’article 22, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, en application de l’article 18, § 2 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 et de l’article 10, § 1er de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964, il est interdit au pharmacien de procurer au mandataire du patient ainsi qu’à tout tiers concerné par la délivrance quelque gain, ristourne ou autre profit, direct ou indirect, dans le cadre de la délivrance, en d’autres mots, la ristourne accordée ne peut profiter directement qu’au patient concerné lui-même.

Conformément à la disposition de l’article 23,5° de l’arrêté royal susmentionné du 21 janvier 2009, le pharmacien qui délivre ces médicaments doit établir une liste récapitulative individuelle mensuelle mentionnant chaque gain, ristourne ou autre profit accordé dans le cadre de la délivrance au patient hospitalisé ou traité.

3. Enfin, je dois indiquer qu’en ce qui concerne une possible concurrence déloyale entre pharmacies ou des réductions excessives, ceci est traité par mesure disciplinaire par l’Ordre des Pharmaciens, sur base du code de déontologie.