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Question écrite n° 4-6364

de Els Van Hoof (CD&V) du 29 décembre 2009

au ministre de la Justice

Internet - Délits de moeurs - Insertion dans le Code pénal

communauté virtuelle
moralité publique
Internet
site internet
pédophilie
protection de l'enfance
poursuite judiciaire
médias sociaux

Chronologie

29/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 29/1/2010)
3/5/2010Réponse

Requalification de : demande d'explications 4-1247

Question n° 4-6364 du 29 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Diverses campagnes attirent l'attention des parents et des enfant sur les risques liés à l'usage d'internet. De plus en plus de mineurs crédules sont victimes de pervers qui se présentent sur internet, chatbox, des forums, MSN, ... sous de fausses identités. Après avoir gagné la confiance du jeune, ils l'incitent à se mettre littéralement à nu devant la webcam ou ils essaient de forcer un rendez-vous en le menaçant de diffuser des photos compromettantes sur internet.

La qualification de tels faits entraîne souvent des problèmes selon le ministère public. Le parquet les qualifie par exemple de corruption de la jeunesse et de prostitution sur la base des articles 379 et 380bis du Code pénal, de harcèlement sur la base de l'article 442bis du Code pénal ou il a recours à la loi relative aux communications électroniques, notamment sur la base de l'article 145, paragraphe 3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Mais aucun article ne contient tous les éléments, à savoir l'utilisation d'une fausse identité sur internet en vue d'entrer en contact avec des mineurs et de commettre des faits de moeurs ; aucun article ne fixe davantage de peine pour de tels faits.

Mes questions sont dès lors les suivantes :

1. Sur quelle base le ministère public peut-il actuellement entamer des poursuites judicaires pour de tels faits ?

2. Le ministre compte-t-il prendre une initiative législative afin d'insérer une qualification correcte de tels faits dans le Code pénal ?

Réponse reçue le 3 mai 2010 :

La qualification de la problématique dépeinte dans la présente question parlementaire pose parfois problème sur le terrain.

Les actes visés pourraient en effet être qualifiés d'incitation à la débauche ou à la prostitution, de harcèlement ou d'infractions à la loi relative aux communications électroniques.

Il conviendra toutefois d'examiner au cas par cas les infractions susceptibles d'être retenues. En effet, les qualifications exactes doivent être établies sur la base des comportements et intentions de fait.