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Question écrite n° 4-6359

de Els Van Hoof (CD&V) du 29 décembre 2009

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Directive européenne 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur - Transposition en droit belge - Magasins de nuit - Licences de débits de boissons

boisson alcoolisée
distributeur automatique
autorisation de vente
mesure nationale d'exécution
libre prestation de services
industrie de la restauration
horaire d'ouverture du commerce

Chronologie

29/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 29/1/2010)
11/2/2010Réponse

Requalification de : demande d'explications 4-1254

Question n° 4-6359 du 29 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Les États membres de l'Union européenne devaient avoir transposé au 28 décembre 2009 la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, mieux connue sous le nom de « directive services ». L'objectif de la directive est d'arriver à un véritable marché intérieur en 2010 sans entrave au libre établissement des prestataires de services ni à la libre circulation des services. C'est pourquoi tous les niveaux de pouvoir doivent analyser leur réglementation et leur régime d'autorisation existants et futurs et les adapter si nécessaire. Ainsi, une autorisation préalable ne peut être maintenue que dans les cas où elle a un intérêt essentiel et sous certaines conditions.

Ma question porte sur deux sortes d'autorisation, l'autorisation pour les magasins de nuit et les bureaux privés pour les télécommunications, d'une part, et les licences de débits de boissons, d'autre part.

Des dispositions spécifiques de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services visent ces établissements commerciaux. L'article 18 donne la possibilité de soumettre les magasins de nuit et les bureaux privés pour les télécommunications à une autorisation préalable en vertu d'un règlement communal. En outre, ce dernier peut aussi limiter ces magasins à une partie du territoire de la commune. De nombreuses villes et communes ont pris un tel règlement et veulent dès lors le maintenir.

L'article 9 de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses prévoit une interdiction de vente de boissons spiritueuses dans des distributeurs automatiques. Diverses administrations locales ont, outre cette interdiction prévue par la loi, décrété une interdiction communale de vente de boissons spiritueuses dans des magasins de nuit pendant une période déterminée. Elles veulent maintenir cette réglementation.

Mes questions sont les suivantes :

1. Dans quel délai le ministre compte-t-il soumettre au parlement un projet de loi transposant la directive services ?

2. Un règlement communal pourra-t-il imposer une autorisation préalable aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunications au regard de la transposition de la directive services ? Qu'en pense le ministre ?

3. Envisage-t-il d'autres adaptations de l'article 18 de la loi précitée sur les heures d'ouverture ?

4. L'interdiction de la vente de boissons spiritueuses dans des distributeurs automatiques peut-elle être maintenue au regard de la transposition de la directive services ? Dans la négative, les communes peuvent-elles alors l'imposer elles-mêmes ? Qu'en pense le ministre ?

5. Une éventuelle disparition de cette interdiction a-t-elle des conséquences pour l'interdiction communale de vente de boissons spiritueuses dans des magasins de nuit ? En d'autres termes, est-il nécessaire d'interdire la vente de boissons spiritueuses dans des distributeurs automatiques pour pouvoir l'interdire également dans les magasins de nuit ?

Réponse reçue le 11 février 2010 :

La loi de transposition dite verticale a été publiée au Moniteur belge le 29 décembre 2009.

La modification de l’article 18, §1er de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services porte sur l’insertion de plusieurs critères supplémentaires. L’article actuel comprend déjà des critères prescrits par la directive « services ».

Il prévoit notamment que le refus de l’autorisation peut uniquement se fonder sur des critères objectifs concernant la localisation spatiale de l’unité d’établissement et le maintien de l’ordre public, de la sécurité et de la tranquillité.

Ladite loi verticale y ajoute plusieurs critères qui garantissent davantage encore un traitement objectif des demandes d’autorisation par le collège des bourgmestres et échevins (les critères appliqués doivent aussi être non-discriminatoires, clairs, non-équivoques, préalablement publiés, transparents et accessibles).

Après la transposition de la directive « services », les communes pourront donc encore imposer une autorisation préalable mais le régime d’autorisations ne pourra néanmoins être discriminatoire et il faudra un motif impérieux d’ordre général pour en justifier l’imposition. Il n’est pas possible d’imposer une mesure moins restrictive en application de la directive « services ». Un contrôle a posteriori impliquerait que le magasin de nuit ou le bureau privé de télécommunications en question se soit déjà établi et ne bénéficie d’aucune sécurité juridique jusqu’au moment d’un premier contrôle « possible ».

Hormis les adaptations précitées de l’article 18, §1er, je n’envisage pas actuellement d’autres modifications. Pour chaque règlement communal, il faudra juger s’il remplit les critères de la directive, ce qui devra se faire au niveau communal mais aussi par la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui exercent la tutelle administrative sur les communes. En effet, la loi du 10 novembre 2006 ne prévoit pas de contrôle spécifique en ce qui concerne l’octroi de ces autorisations.

S’agissant de la vente et de la distribution de boissons spiritueuses régies par la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, je peux communiquer à l’honorable membre que dans lors des débats en Commission Économie de la Chambre sur la loi verticale sur les services, la portée d’une abrogation intégrale de la loi du 28 décembre 1983 a remise en question. J’ai dès lors jugé opportun de retirer du projet de loi l’article y afférant.