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Question écrite n° 4-6170

de Nahima Lanjri (CD&V) du 7 décembre 2009

au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales

Demandes d'asile - Mineurs étrangers non accompagnés - Obtention d'un certificat d'inscription au registre des étrangers

demandeur d'asile
asile politique
minorité civile
migration illégale

Chronologie

7/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010)
24/2/2010Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-5056

Question n° 4-6170 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) constituent un groupe particulier d'étrangers qui, à mon sens, doivent bénéficier d'une protection optimale. J'ai toutefois été récemment confrontée à un manque de clarté sur le terrain.

Cela concernait un MENA qui avait demandé l'asile. Il était toutefois en possession d'un ordre de reconduire. C'est ladite annexe 38. Le mineur en question avait encore 17 ans; il a eu 18 ans un mois plus tard. Ajoutons que tous les rapports rédigés à son sujet étaient très élogieux.

Comme je l'ai dit, il existe actuellement un manque de clarté sur le terrain concernant les possibilités dont bénéficient de tels MENA.

Voici mes questions :

1) Est-il possible pour un demandeur d'asile non accompagné, âgé de presque 18 ans et qui a reçu un ordre de reconduire d'encore obtenir un certificat d'inscription au registre des étrangers ?

2) Tient-on compte, pour prendre cette décision, de tous les rapports établis au sujet de la personne en question ?

Réponse reçue le 24 février 2010 :

L’honorable membre trouvera ci-après les renseignements suivants.

1. Les Mineurs Étrangers Non Accompagnés (MENA) constituent en effet une catégorie vulnérable. C’est pourquoi l’Office des Étrangers leur accorde une attention et suivi spécifiques.

En ce qui concerne le séjour, ces mineurs peuvent relever de trois statuts différents :

  1. La demande d’asile pour ceux qui peuvent s’inscrire dans le cadre de la Convention de Genève. La décision d’octroyer ou non le statut de protection est prise par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides. Mes services se chargent ensuite du suivi administratif et, en conséquence, également de l’octroi ou retrait d’éventuels titres de séjour. Ainsi, dans le cas où la reconnaissance en tant que réfugié est refusée, mes services mettront fin au séjour sous ce rapport.

  2. Le statut de victime de traite des êtres humains et/ou certaines formes graves de trafic des êtres humains en application des articles 61/2 et suivants de la loi relative aux étrangers. Pour pouvoir bénéficier de ce statut, il faut évidemment que les critères tels que prévus dans la loi soient remplis.

  3. La circulaire du 15 septembre 2005 pour ce qui concerne les MENA qui ne répondent pas aux conditions d’accès et de séjour fixées par la réglementation relative aux étrangers ou qui ne relèvent pas du statut de la demande d’asile, de victime ou d’autres statuts prévus par la loi relative aux étrangers.

Cette circulaire prévoit la recherche d’une « solution durable » dans l’intérêt supérieur de l’enfant et permet l’octroi des titres de séjour. Le mineur n’ayant par exemple pas pu faire appel à la protection en tant que réfugié, peut toujours invoquer l’avantage de cette circulaire.

Dans ce cas, la demande devra être introduite par écrit par le tuteur de l’enfant. Si cette condition n’est pas remplie, mes services ne pourront en effet pas assurer le suivi de cette demande.

La circulaire indique que le mineur est mis en possession d’une déclaration d’arrivée pendant la durée du traitement de la demande. Au moment où le mineur concerné est en possession de cette déclaration depuis au moins six mois, la remise d’un Certificat d’Inscription dans le Registre des Étrangers (CIRE) est également prévue, à condition que la solution durable se situe sur le territoire belge.

En réponse à votre question spécifique, il est dès lors à noter que le mineur qui atteint la majorité le mois suivant ne peut plus faire appel aux dispositions spécifiques de la circulaire. En effet, il ne pourra plus être inscrit en tant que mineur dans le registre des étrangers. Les conditions de disposer d’abord depuis au moins six mois d’une déclaration d’arrivée ne pourront plus être remplies.

2. Le bureau compétent au sein de l’Office des Étrangers tient toujours compte de tous les documents transmis par le tuteur. Il en est de même pour tous les éléments du dossier administratif de l’enfant ; des éléments permettant d’adopter un point de vue par rapport à la « solution durable » dans l’intérêt supérieur de l’enfant.