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Question écrite n° 4-6159

de Els Schelfhout (CD&V) du 7 décembre 2009

au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales

Office des étrangers (OE) - Identification - Documents qui ne sont pas des passeports

asile politique
droit de séjour
Office des étrangers
document d'identité
demandeur d'asile

Chronologie

7/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010)
4/3/2010Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-4821

Question n° 4-6159 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

À l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est explicitement indiqué que, lors d'une demande de régularisation, il faut présenter un document d'identité. Il y a toutefois deux exceptions : pour le demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive et pour l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis.

Il y a souvent en pratique des problèmes pour les personnes qui introduisent une demande sur la base de l'ancien article 9, alinéa 3. Ces personnes, même lorsqu'elles ont obtenu une décision positive de régularisation, ne reçoivent néanmoins pas de permis de séjour parce qu'elles ne peuvent pas présenter de document d'identité. Elles peuvent toutefois fournir à la commune une justification de l'absence de document d'identité valide et celle-ci transmet cette justification à l'Office des étrangers (OE).

Je souhaiterais poser au secrétaire d'État les questions suivantes à ce sujet :

1. Dans combien de dossiers l'Office des étrangers a-t-il admis l'impossibilité de présenter un document d'identité valide comme argument ? De combien de personnes s'agit-il ?

2. Quels sont les motifs qui ont été acceptés pour justifier l'impossibilité de présenter des documents d'identité ?

3. De quels pays provenaient ces personnes ?

4. D'autres documents que des cartes d'identité ou des passeports ont-ils été acceptés en tant que documents d'identité valides ? De quels types de documents s'agissait-il ? Dans combien de cas ces documents ont-ils été admis ?

Réponse reçue le 4 mars 2010 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

1., 2. et 3. L’Office des étrangers ne fait pas de statistiques sur les éléments que vous avez demandés.

2. En ce qui concerne votre deuxième question, je souhaiterais, en plus, insister sur le fait que chaque demande est évaluée individuellement. C’est également le cas pour l’évaluation de l’impossibilité invoquée par l’étranger de présenter un document d’identité.

On ne peut, par conséquent, pas donner de liste exhaustive des situations qui ont été retenues dans ce cas. Les variantes sont trop nombreuses, et l’évaluation doit toujours tenir compte des éléments individuels du dossier.

4. En réponse à votre dernière question, il convient de signaler que lors de l’introduction d’une demande de régularisation, il faut en effet présenter, en principe, un document d’identité. Certains demandeurs d’asile sont dispensés par la loi de cette exigence, tout comme les étrangers qui prouvent de manière valable qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’obtenir en Belgique le document d’identité requis.

À cela on peut encore ajouter que les documents d’identité requis dans ce contexte ne doivent pas nécessairement être valables. Cela veut dire que leur délai de validité peut être expiré.

Ici également, nous devons insister sur le fait que chaque dossier est examiné individuellement. De façon générale, on ne peut pas non plus énumérer les documents d’identité alternatifs qui pourraient être acceptés.

C’est ainsi qu’un apatride est, par exemple, soumis à la réglementation générale de séjour et cela même si son statut a été reconnu par un tribunal belge. On ne peut pas non plus déclarer, de prime abord, que tous les apatrides se trouvent toujours dans l’impossibilité de présenter un document d’identité. Ils peuvent, en effet, dans certains cas, obtenir des documents de remplacement auprès du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA).

Un passeport consulaire ne peut pas non plus être accepté sans examen. Ils ne sont pas tous du même type et offrent donc des informations inégales sur l’identité. Certains sont délivrés sur simple déclaration par le poste diplomatique, d’autres après contrôle de l’identité du requérant.

J’aimerais finalement faire remarquer que l’Office des étrangers pratique la règle suivante de bonne administration : un document alternatif doit, pour être accepté, au moins permettre d’établir un lien physique entre le document et la personne qui le présente.

C’est ainsi qu’un acte de naissance, par exemple, ne peut pas être accepté, non seulement parce que ce n’est, juridiquement parlant, pas une pièce d’identité, mais aussi parce qu’il n’a ni photo ni empreintes digitales. Cet acte ne permet donc pas d’établir de lien physique avec la personne.