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Question écrite n° 4-6137

de Nele Jansegers (Vlaams Belang) du 7 décembre 2009

au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales

Illégaux - Occupation de l'église du Béguinage - Fin

migration illégale
ressortissant étranger
asile politique
droit de séjour
grève de la faim
examen médical
demandeur d'asile

Chronologie

7/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010)
6/5/2010Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-3757

Question n° 4-6137 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Dans le prolongement de ma question orale 4-837 sur l'arrêt, le 19 juin 2009, de la dernière grève de la faim des illégaux dans l’église du Béguinage (Annales n° 4-81 du 25 juin 2009, p. 30), je souhaiterais que la ministre réponde également aux questions suivantes.

1. Selon une liste communiquée à l'Office des étrangers (OE) par des personnes ayant pris part à l'action, 242 personnes auraient participé à la grève de la faim et ont à présent reçu une attestation d’immatriculation de trois mois pour continuer à séjourner dans notre pays. Il s'avère cependant que les 242 grévistes de la faim n'ont pas tous subi un examen médical mais que l'on a seulement utilisé un échantillon.

a. Combien de personnes faisaient-elles partie de l'échantillon et quels sont les critères de sélection? Quelles étaient les constatations en ce qui concerne l'état de santé de ces personnes ?

b. Comment vérifie-t-on que les personnes ayant participé à l'action n'ont pas commis de fraude grave: par exemple, seule une partie d'entre elles auraient effectivement pris part à la grève de la faim et les autres se seraient seulement servies de la situation pour pouvoir continuer à séjourner chez nous tranquillement pendant trois mois sans que des raisons médicales le justifient ? La ministre n'estime-t-elle pas que chaque illégal doit faire l'objet d'un examen médical distinct afin que l'on vérifie s'il satisfait réellement à l'exigence requise pour pouvoir continuer à séjourner chez nous pendant trois mois sur la base de son état de santé ?

2. La ministre peut-elle m'indiquer le profil des 242 personnes ayant reçu une attestation d'immatriculation de trois mois dans le cadre de cette action, en particulier leurs antécédents, leur statut actuel, leur nationalité, etc.?

3. Parmi ces 242 personnes, certaines ont-elles été en contact avec la justice ? Dans l'affirmative, je souhaiterais obtenir les précisions nécessaires. Quelles conséquences cela a-t-il éventuellement pour le traitement futur du dossier des intéressés ?

Réponse reçue le 6 mai 2010 :

1. a) 20 personnes ont été sélectionnées et ce, de manière aléatoire. Il est ressorti de l’examen médical que ces personnes avaient activement participé à la grève de la faim.

b) Il paraît utile de rappeler que si une demande d’autorisation de séjour, introduite en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est déclarée recevable, le demandeur quel qu’il soit, qu’il ait ou non participé à une grève de la faim, est mis en possession d’une attestation d’immatriculation.

Quant à la question de savoir si la demande introduite en application de l’article 9ter est fondée, l’Office des étrangers statue après la première étape consistant en un examen de la recevabilité de la demande.

Il est évident que chaque situation doit être examinée individuellement et que l’évaluation médicale se fait au cas par cas.

2. L’attestation d’immatriculation a été délivrée car la demande d’autorisation de séjour était recevable. Pour déclarer une demande recevable, il ne faut pas répondre à un profil particulier mais bien répondre aux conditions de recevabilité prévues par la législation en vigueur.

3. Il est évident que si des éléments de fraude ou d’ordre public existent dans les dossiers concernés, ils seront examinés par l’Office des étrangers.

Il est donc tout à fait possible qu’une décision refusant le séjour avec ordre de quitter le territoire soit prise par le Service Régularisations Humanitaires, notamment, en raison de faits de fraude ou d’ordre public. Il y a lieu de noter, cependant, que la fraude ou l’ordre public ne constituent pas les seuls motifs pouvant mener à la prise d’une décision négative.