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Question écrite n° 4-5724

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang) du 7 décembre 2009

au ministre de la Justice

Changement de prénom ou de nom - Exigence de nationalité - Lieu de séjour

nom de famille
nationalité
ressortissant étranger
résidence
migration illégale
droit des étrangers

Chronologie

7/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010)
4/3/2010Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-4926

Question n° 4-5724 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

La loi du 15 mai 1987 fixe les modalités de changement de nom et de prénoms. L'article 2 dispose que: “Toute personne qui a quelque motif de changer de nom ou de prénoms en adresse la demande motivée au ministre de la Justice.”. Le terme “personne” est très vaste.

1. Les personnes n'ayant pas la nationalité belge peuvent-elles également bénéficier de cette disposition ?

2. Dans l'affirmative, ces personnes doivent-elles résider légalement en Belgique au moment de la demande ou cette disposition s'applique-t-elle également aux illégaux ?

3. Lorsqu'un citoyen de nationalité autre que belge demande un changement de nom en Belgique, prend-on contact avec l'administration de son pays d'origine? Contrôle-t-on en particulier si cette personne y a commis des infractions ?

Réponse reçue le 4 mars 2010 :

1. La procédure en changement de nom prévue par la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, ne s’applique qu’aux ressortissants Belges. Elle est également d’application aux réfugiés et aux apatrides qui résident habituellement en Belgique.

L’article 36, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé dispose en effet que « les autorités belges sont […] compétentes pour connaître de toute demande tendant à changer le nom ou les prénoms d'une personne si celle-ci est belge lors de l'introduction de la demande », et l’article 3, § 3, du même Code prévoit que « toute référence faite par la présente loi à la nationalité d'une personne physique qui a la qualité d'apatride ou de réfugié en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique, est remplacée par une référence à la résidence habituelle ».

2. La loi précitée du 15 mai 1987 n’est pas applicable aux étrangers en séjour illégal. Les demandes en changement de nom introduites par ces personnes ne sont donc pas recevables.

3. En ce qui concerne les étrangers qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié, aucun contact n’est pris avec leur pays d’origine dans le cadre de la procédure en changement de nom, en raison même de leur qualité de réfugié. Pour rappel, le réfugié se définit comme étant toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays (cf. art. 1er de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par la loi du 26 juin 1953, Moniteur belge, 4 octobre 1953 ; art. 1er du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27 février 1969, Moniteur belge, 3 mai 1969).

Les apatrides ne sont quant à eux, par définition, ressortissants d’aucun État (cf. article 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, approuvée par la loi du 12 mai 1960, Moniteur belge, 10 août 1960).

Dans le cadre de la procédure en changement de nom, il est tenu compte des antécédents judiciaires des requérants, qu’ils soient réfugiés, apatrides, ou ressortissants belges.