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Question écrite n° 4-5708

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 7 décembre 2009

au ministre de la Justice

Divorces de complaisance - Contrôle - Suites

divorce
fraude
état civil
CPAS
revenu minimal d'existence

Chronologie

7/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010)
24/3/2010Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-4799

Question n° 4-5708 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

L’échevine anversoise des Affaires sociales a récemment indiqué qu’elle avait connaissance de divorces de complaisance. Des personnes qui s'adressent au Centre public d’action sociale (CPAS) signalent qu'elles sont divorcées et habitent seules alors qu’en réalité elles cohabitent ou sont mariées. Elles peuvent ainsi prétendre à un revenu d’intégration plus élevé et à des allocations plus favorables. Un cohabitant reçoit aujourd’hui 474 euros et un isolé 711 euros.

Selon le juge de paix de Schaerbeek, des personnes mariées ou cohabitant légalement demandent même, pour cette raison, la procédure en séparation urgente et provisoire telle que prévue à l’article 223 du Code civil. Cet article permet, par exemple, d’obtenir un logement séparé.

Par ailleurs, probablement pour la même raison, de plus en plus de couples demanderaient de nouveau la procédure de séparation de corps, tombée en désuétude depuis plusieurs années. De cette manière, les époux sont de nouveau considérés comme isolés, ce qui peut également être plus intéressant financièrement en l'occurrence.

1. Les services de contrôle social ont-ils connaissance de divorces de complaisance en vue de bénéficier de certains avantages sociaux ? Quels mécanismes frauduleux utilise-t-on à cet effet ? Peut-on quantifier ce phénomène ?

2. Quelle suite réserve-t-on à ce problème ?

Réponse reçue le 24 mars 2010 :

Madame la sénatrice trouvera ci-joint la réponse à la question parlementaire n° 4-5708.

« Il faut distinguer le divorce de la séparation ordonnée par le juge de paix sur le fondement de l’article 223 du Code civil. »

1. Il peut arriver que les époux demandent l’autorisation de résider séparément dans le but d’obtenir des indemnités ou des allocations sociales supérieures ; il appartient au juge de paix de vérifier si la demande n’est pas frauduleuse ; serait-elle même frauduleuse qu’une telle séparation ne constitue pas un délit et que, comme telle, elle ne peut faire l’objet de poursuite pénales contre ses auteurs.

Il est à noter qu’à la suite de la réforme de la procédure en divorce, celui-ci étant facilité, les juges de paix sont de moins en moins saisis sur la base de l’article 223 du Code civil.

Lorsque les époux demandent le divorce dans le but d’obtenir des avantages indus de la sécurité sociale, la situation n’est pas différente ; en soi, un divorce « frauduleux » n’est pas punissable ; aucune poursuite pénale ne peut être entamée.

Il n’existe donc aucune statistique à ce sujet.

2. Par contre, il appartient aux organismes de sécurité sociale de vérifier, avec l’aide de l’inspection sociale, voire des parquets, si les bénéficiaires des prestations sociales remplissent bien les conditions légales. Si, par exemple, des ex-époux se sont séparés fictivement et continuent à vivre ensemble, un indu se crée ; il peut être récupéré et des sanctions peuvent être prises (suppression des avantages sociaux ou suspension de ceux-ci pendant une certaine période).

En ce cas, les intéressés peuvent être poursuivis, ainsi que les complices, sur base de l’arrêté royal concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations ; ces infractions s’apparentent à de l’escroquerie.

3. Ces infractions sont évidemment recherchées tant par les auditeurs que par les parquets avec l’aide éventuelle des services d’inspection ; elles ne sont pas dissociables de la lutte contre la fraude sociale.