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Question écrite n° 4-5225

de Lieve Van Ermen (LDD) du 7 décembre 2009

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

Médecins étrangers - Spécialisation en Belgique - Nombre - Lieu d'occupation

médecin
Institut national d'assurance maladie-invalidité
reconnaissance des diplômes
répartition géographique
statistique officielle
emploi des langues
médecine générale
profession médicale parallèle
étudiant étranger

Chronologie

7/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010)
21/12/2009Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-2345

Question n° 4-5225 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Les étudiants flamands sont soumis à un examen d'entrée et nombre d'entre eux se voient ainsi refuser l'accès à la profession médicale. Ceux qui réussissent à décrocher le diplôme de médecin au bout de sept années d'études doivent être notés par les différentes universités sur la base des résultats qu'ils ont obtenus avant de pouvoir suivre une spécialisation. Un classement est établi sur la base d'une corrélation entre les points et la spécialité. Un contingentement est appliqué par spécialité et l'on assiste à une concurrence féroce. Un projet de stage est présenté à la commission d'agrément et, au bout de x années, les médecins obtiennent un agrément de la spécialité X avec la licence universitaire demandée. (Un centre d'excellence n'est pas compétent).

Ce sont d'autres critères qui s'appliquent pour les médecins étrangers : en raison des directives de Bologne, tous les médecins qui sont porteurs d'un diplôme européen de Médecine, de Chirurgie et d'Obstétrique sont partout les bienvenus mais ils échappent au contingentement et sont de toute façon fort demandés puisqu'ils font tourner les rouages des mastotondes que sont les cliniques universitaires et qu'ils n'ont pas à faire face à la concurrence féroce.

Une fois leur visa obtenu et arrivés sur notre territoire, ils demandent, par l'intermédiaire de l'Ordre, leur numéro Inami dans la province où ils travaillent mais ne comparaissent plus devant la commission d'agrément en question.

1. Combien de médecins étrangers détenteurs d'un visa reconnu se sont-ils présentés en Belgique au cours des dix dernières années pour y suivre une spécialisation ?

2. Combien ont obtenu un numéro Inami ? La ministre peut-elle me fournir une ventilation par province ?

3. D'où proviennent ces médecins ? Proviennent-ils de pays européens ou extérieurs à l'Europe ?

4. Quelle langue parlent-ils ? Doivent-ils présenter un examen linguistique dans notre pays ?

5. Dans quelle région de notre pays (Bruxelles, Flandre, Wallonie) ont-ils été engagés pour poursuivre leur formation ?

6. Combien de ces médecins ont-ils été mis au travail ? La ministre peut-elle me communiquer leur nombre total ainsi qu'une ventilation par spécialité ? Combien ont-ils été engagés comme futur généraliste (médecin généraliste en formation) ?

Réponse reçue le 21 décembre 2009 :

Le relevé des médecins étrangers, aussi bien les médecins généralistes que les médecins spécialistes, inscrits à l’Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) depuis 2000, répartis par année et par nationalité, est joint en annexe à cette réponse.

Une deuxième annexe contient le relevé de la compétence de ces médecins.

Une troisième annexe contient la répartition de ces médecins-spécialistes étrangers par commune, ventilée en spécialistes et non spécialistes. La répartition régionale des médecins étrangers et la répartition des spécialistes par hôpital peuvent en être déduites. Il est conseillé d’interpréter ces données avec la prudence nécessaire.

En ce qui concerne les médecins européens qui sont reconnus en Belgique sur base de la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, une disposition existe quant aux connaissances linguistiques.

Cette disposition figure dans l’article 53 de cette directive qui est énoncé comme suit :« Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession dans l’Etat membre d’accueil ».

Cet article a été transposé en droit belge dans l’article 44 octiesdecies de l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, et vient d’être publié au Moniteur Belge en date du 25 avril 2008. Le texte de cet article est le suivant : « Le migrant dont les qualifications professionnelles ont été reconnues en Belgique conformément aux dispositions de la section 2 ou le prestataire de services qui a été autorisé à prester des services conformément aux dispositions de la section 3, a une connaissance suffisante du néerlandais, du français ou de l’allemand afin de pouvoir exercer la profession réglementée en question ».

Mon administration examine actuellement, quelle est la manière la plus adéquate qui permettra d’établir cette connaissance linguistique, compte tenu notamment de la spécificité du domaine des soins de santé.

Les données demandées par l'honorable membre lui ont été transmises directement. Étant donné leur nature, elles ne sont pas publiées, mais elles peuvent être consultées au greffe du Sénat.