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Question écrite n° 4-5

de Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) du 15 octobre 2007

à la vice-première ministre et ministre du Budget et de la Protection de la consommation

Vente couplée - iPhone - Abonnement souscrit auprès d’un partenaire de télécommunications

Institut belge des services postaux et des télécommunications
télécommunication sans fil
réglementation commerciale
protection du consommateur
clause abusive
distribution exclusive
fournisseur d'accès
matériel de télécommunication
communication mobile

Chronologie

15/10/2007Envoi question (Fin du délai de réponse: 16/11/2007)
6/12/2007Réponse

Question n° 4-5 du 15 octobre 2007 : (Question posée en néerlandais)

Depuis novembre, l’iPhone d’Apple serait également disponible dans plusieurs pays européens en combinaison avec un abonnement à souscrire auprès d’un partenaire de télécommunications d’Apple. Apple a un intérêt financier considérable à la vente couplée qui découle de tels contrats d’exclusivité : il obtient une part des recettes générées par les conversations et l’échange de données. L’impossibilité de choisir un opérateur désavantage toutefois le consommateur. Apple veut également éviter que de nouveaux acheteurs fassent débloquer leur appareil, ce qui leur permettrait de faire appel à d’autres opérateurs, et rend dès lors la mise à jour de son logiciel destiné à l’iPhone incompatible avec les logiciels de déblocage.

Je souhaiterais savoir ce que la ministre entreprendra contre cette vente couplée défavorable aux consommateurs.

Réponse reçue le 6 décembre 2007 :

L'honorable membre attire l'attention avec raison sur la nécessité d'un contrôle adéquat du respect des dispositions légales en matière d'offres conjointes, et tout particulièrement pour ce qui concerne le secteur des communications électroniques.

Dans ce contexte, outre les dispositions générales figurant dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques contient un article 112 qui crée un régime spécifique permettant, moyennant le respect de certaines conditions, d'offrir conjointement des produits et des services dans les domaines des services télévisuels, de téléphonie, de l'Internet et des produits intermédiaires interactifs.

Les travaux préparatoires à l'adoption de la loi précisent ce qu'il y a lieu d'entendre par « produits intermédiaires interactifs ». Ainsi, on peut lire ce qui suit dans le justificatif à l'amendement nº 147 par lequel l'article 112 a été introduit dans la loi : « Les « produits intermédiaires interactifs » sont des produits, tels que des décodeurs, des modems Internet ou de téléphonie, qui doivent être connectés, d'une part, à un réseau de communications électroniques — tel qu'un réseau câblé ou un réseau PSTN — et, d'autre part, à un équipement terminal de consommation, tel qu'un poste de télévision, un PC ou un poste téléphonique. Ces « produits intermédiaires interactifs » se caractérisent par le fait qu'ils ne contiennent pas d'interface utilisateurs, les consommateurs ne pouvant dès lors utiliser de tels produits de façon autonome pour capter les services fournis par les réseaux de communications électroniques. »

Il s'en déduit que les équipements terminaux, tels que ceux utilisés dans le cadre des services iPhone, ne sont pas compris dans la notion de « produits intermédiaires interactifs », et qu'il n'est dès lors pas possible d'offrir conjointement un équipement terminal de ce type et un service de téléphonie ou de type Internet.

Toutefois, la loi a dévolu à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications la compétence de contrôler, entre autres, le respect de l'article 112 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Il ne relève donc pas directement de mes attributions de procéder à un contrôle du respect des dispositions légales en matière d'offres conjointes dans le secteur des communications électroniques.

J'ai néanmoins pris contact avec les services de l'Institut à ce sujet. Ceux-ci m'ont informée que la mise à disposition du service iPhone faisait effectivement l'objet de rumeurs dans la presse. Il serait question d'un lancement de ces services pour la mi-décembre. Cependant, l'opérateur pressenti, toujours selon ces rumeurs, pour la fourniture de ce service, n'a encore effectué aucune communication officielle à cet égard. Ainsi, le site Internet de l'opérateur en question ne contient aucun élément d'information à propos d'iPhone.

Je ne puis donc, à ce stade, qu'inviter l'IBPT à une vigilance toute particulière lorsque des éléments plus concrets portant sur le lancement de ce type de services seront constatés. Je demanderai en outre à l'Institut de me faire rapport de ses investigations en la matière, et je ne manquerai pas de communiquer à l'honorable membre toute information utile relative à ce rapport de l'IBPT.