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Question écrite n° 4-4685

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 6 octobre 2009

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

Fonds d’indemnisation d’exploitations agricoles touchées par la crise de la dioxine - Base légale - Objectifs - Organisation

fonds budgétaire
contrôle budgétaire
substance toxique
aide à l'agriculture

Chronologie

6/10/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 5/11/2009)
28/10/2009Réponse

Question n° 4-4685 du 6 octobre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Dans le prolongement de la crise de la dioxine un Fonds d’indemnisation d’exploitations agricoles touchées par la crise de la dioxine a été créé. Après la régionalisation de la politique agricole en 2001, il y eut un débat concernant la compétence sur le Fonds. Dans le même temps diverses procédures juridiques ont été lancées à propos de ce Fonds.

Je souhaiterais avoir une réponse aux questions suivantes :

1. Quelle est la base réglementaire ou légale de ce fonds, qui est pour l'instant compétent pour ce fonds et ce fonds est-il encore actif ?

2. Quel est son but ?

3. Qui ou quelle instance gère ce Fonds ?

4. De quelle manière ce fonds est-il tenu de faire rapport sur ses activités ? Ce rapport est-il public ?

5. De quelle manière les autorités exercent-elles un contrôle sur ce fonds ?

6. Comment est-il alimenté ? Peut-on donner un aperçu des revenus annuels de ce Fonds depuis sa création ?

7. Quel était le montant de ce fonds au 1er janvier 2008, au 1er janvier 2009 et à l'heure actuelle ?

8. Quels sont les bénéficiaires éventuels de ce fonds ?

9. Combien de bénéficiaires ont-ils reçu une indemnité de ce Fonds depuis sa création et quel est le montant total de ces indemnités ? Nous en aimerions une répartition par année et par région ?

10. Quelles procédures juridiques ont-elles été entamées ou sont elles en cours à propos de ce Fonds et où en sont-elles ?

Réponse reçue le 28 octobre 2009 :

1. Base législative du « Fonds Dioxine »

Le Fonds d’indemnisation d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine a été institué par l’article 9 de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d’aide en faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine.

Compétence

Eu égard à l’arrêt n° 68/2008 du 17 avril 2008 de la Cour constitutionnelle, nous pouvons dire que le « Fonds Dioxine » est une compétence fédérale.

Activité

Le Fonds n’est plus actif en tant que tel.

2. Conformément à l’article 9 de la loi du 3 décembre 1999 précitée, le Fonds a pour but de couvrir les dépenses découlant des aides visées à l’article 4, des transactions visées à l’article 8 et des garanties de l’État visées à l’article 15 de cette même loi, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas couvertes par un crédit unique qui sera inscrit à ces fins au budget général des dépenses de l’année budgétaire 1999.

3. Le Fonds Dioxine est géré par le Service public fédéral (SPF) Santé Publique.

4. Étant donné que ledit Fonds n’exerce plus aucune activité matérielle, il n’y a plus aucune activité de rapportage.

5. Le Fonds étant inactif, il ne fait actuellement plus l’objet d’un contrôle.

6. L’article 10 de la loi du 3 décembre 1999 prévoit les sources de rentrées possibles pour le Fonds, à savoir :

    1° les contributions volontaires ;

    2° les cotisations obligatoires imposées en application de l’article 12 ;

    3° le cas échéant, les aides octroyées par l’Union européenne en raison de la crise de dioxine ;

    4° les recouvrements d’aides fédérales en application de l’article 19 ;

    5° les intérêts produits par les placements de trésorerie du Fonds ;

    6° les montants qui sont réclamés par l’État belge en application des dispositions prises en exécution de la présente loi.

Aux cotisations prévues conformément à l’arrêté royal du 15 octobre 2000 est également venu s’ajouter un préfinancement par le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux (Fonds sanitaire), d’un montant de 8 428 379 euros (ou 340 mio de francs belges).

Relevé des recettes :

Année

Contribution volontaire

Cotisation obligatoire

Total

2000

1 915 439 euros

8 913 euros

1 924 352 euros

2001

1 408 823 euros

20 398 euros

1 429 220 euros

2002

1 397 857euros

5 475 euros

1 403 333 euros

2003

267 530 euros

0 euros

267 530 euros

2004

33 134 euros

0 euros

33 134 euros

Total

5 022 782euros

34 786 euros

5 057 568 euros

7. Montant du Fonds au 1er janvier 2008 : 0 euros

Montant du Fonds au 1er janvier 2009 : 0 euros

Le montant présent dans le Fonds Dioxine aujourd’hui est de 0 euro mais il convient de signaler que du montant de 8 428 379 euros préfinancé par le Fonds sanitaire, seulement 5 057 568 euros ont par la suite été remboursés par le Fonds Dioxine. Cela signifie qu’aujourd’hui encore, il existe un « solde ouvert » de 3 370 811 euros auprès du Fonds sanitaire.

8 + 9.Conformément aux dispositions de l’article 9, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 1999 précitée, les recettes du Fonds Dioxine servaient à couvrir les dépassements du crédit public unique prévu par les autorités fédérales en 1999. En conséquence de quoi, ce Fonds ne compte pas de bénéficiaires directs.

10. Le 17 juillet 2003 (Décision n° 100/2003), la Cour d’arbitrage a annulé la loi du 9 juillet 2001 (loi confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l’arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l’alimentation animale au Fonds pour l’indemnisation d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine) du fait que la confirmation de l’arrêté royal 15 ctobre 2000 ne s’était pas faite dans les six mois. Après quoi, le Conseil d’État, en date du 13 octobre 2003 (Décision n° 124.132) a annulé l’arrêté royal du 15 octobre 2000.

À la suite de ces arrêts, quelque cent-septante procédures ont été intentées par des entreprises d’aliments pour bétail qui réclamaient les cotisations (obligatoires et volontaires) qu’elles avaient versées. L’État belge a été condamné à cet égard par le Tribunal de première instance et a procédé à des remboursements. L’État belge a interjeté appel devant la Cour d’appel et celle-ci a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Dans son arrêt n° 68/2008 du 17 avril 2008, la Cour constitutionnelle a dit que l’État belge était responsable en la matière.