Illégaux - Occupation de l'église Sainte-Croix à Ixelles en 2003 - Conséquences
asile politique
migration illégale
grève de la faim
droit de séjour
demandeur d'asile
23/9/2009 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 22/10/2009) |
24/11/2009 | Réponse |
Aussi posée à : question écrite 4-4513
La réponse de la ministre de la Politique de Migration et d'Asile de l'époque à ma demande d'explications n° 4-997 (Annales n° 4-84 du 15 juillet 2009, page 29) fournit un aperçu des occupations d'églises et grèves de la faim menées par des illégaux depuis 2003. L'occupation de l'église Sainte-Croix à Ixelles en juillet 2003 par 222 Afghans n'est pas reprise dans cette liste. Je me réfère à ce sujet à la question écrite n° 3-3214 de M. Verreycken, au Sénat (Questions et réponses n° 3-50, page 4301).
Pouvez-vous me fournir encore les informations suivantes à ce sujet :
1. la période exacte durant laquelle l'occupation des bâtiments s'est déroulée;
2. la période d'une éventuelle grève de la faim;
3. l'identification précise du groupe qui menait l'action;
3. éventuellement le nombre de grévistes de la faim,
5. leur statut de séjour au moment de leur action ainsi que le nombre de personnes qui leur étaient liées et pour lesquelles ils posaient également leurs exigences;
6. les promesses éventuellement faites par le ministre compétent en la matière à l'époque ou par ses services aux intéressés dans le cadre de l'action ou après son arrêt, particulièrement en ce qui concerne le séjour sur notre territoire (avec indication de sa durée) en mentionnant le nombre de personnes concernées et en précisant en vertu de quelles dispositions légales cela fut fait;
7. combien de ces personnes séjournent-elles actuellement encore dans le pays? Quel est leur statut de séjour? Combien ont-elles été régularisées et sur quelle base légale? Combien ont-elles entre-temps quitté le pays et suivant quelle procédure?
L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.
1. La date exacte du début de l’action ne nous est pas connue mais elle s’est terminée le 17 juillet 2003.
2. La durée de la grève de la faim elle-même ne nous est pas connue.
3. Nous n’avons pas reçu d’informations quant à l’identification du groupe qui menait l’action.
4. et 5. Deux cent vingt-deux grévistes de la faim occupaient les lieux. Nous n’avons pas d’informations quant à leur statut de séjour avant d’entamer leur action. Il en est de même quant à savoir quel était le statut de séjour des personnes ayant des liens avec les membres du groupe.
6. L’action a cessé suite à la publication d’une circulaire du ministre de l’Intérieur et de la possibilité pour les Afghans (en général) d’obtenir une prolongation de leur ordre de quitter le territoire en raison de la situation prévalant dans ce pays à l’époque.
Par décision du ministre de l’Intérieur, une première circulaire a été publiée en juillet 2003. Les conditions à remplir en vue de la prorogation de l’ordre de quitter le territoire étaient stipulées dans cette circulaire. Il était également prévu que les grévistes puissent introduire une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.
Étant donné la situation prévalant en Afghanistan, le délai fixé pour quitter le territoire a été prorogé régulièrement.
La dernière circulaire, datée du 24 août 2004, fixait l’expiration du délai au 1er mars 2005 pour les Afghans qui satisfaisaient aux conditions qui y étaient énumérées.
La circulaire était d’application pour les ressortissants afghans qui :
a) ont introduit une demande d'asile avant le 1er janvier 2003 et
b) qui ont reçu une décision négative suite à leur demande d'asile, à savoir :
une décision d’irrecevabilité à l’Office des étrangers contre laquelle aucun recours n’a été introduit auprès du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ;
une décision confirmant le refus de séjour au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ;
une décision de refus au fond à la Commission permanente de recours des réfugiés ;
une décision de refus au fond au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
Pour les ressortissants afghans qui satisfaisaient aux conditions énumérées ci-dessus (types de décisions), la prolongation du délai pour quitter le territoire est automatiquement prolongé.
Si les anciens grévistes souhaitaient obtenir une autorisation de séjour, ils devaient introduire une procédure conformément aux dispositions prévues par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Les demandes étaient alors examinées à l’Office des étrangers au regard des éléments du dossier, au cas par cas, comme le sont toutes les demandes introduites auprès de mon administration et ce, sans distinction entre les grévistes de la faim et les autres demandeurs. Lorsqu’un titre de séjour est accordé, il l’est en fonction de la législation existante.
7. Lorsque d’anciens grévistes introduisent une demande d’autorisation de séjour conformément à ce que prévoit la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, leur demande est traitée selon la procédure fixée légalement. Il n’existe donc pas de raisons valables pour opérer une distinction entre les dossiers.