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Question écrite n° 4-4514

de Nele Jansegers (Vlaams Belang) du 23 septembre 2009

au secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles, et aux Institutions culturelles fédérales

Illégaux - Occupation de l'église Sainte-Croix à Ixelles en 2003 - Conséquences

asile politique
migration illégale
grève de la faim
droit de séjour
demandeur d'asile

Chronologie

23/9/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 22/10/2009)
24/11/2009Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-4513

Question n° 4-4514 du 23 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

La réponse de la ministre de la Politique de Migration et d'Asile de l'époque à ma demande d'explications n° 4-997 (Annales n° 4-84 du 15 juillet 2009, page 29) fournit un aperçu des occupations d'églises et grèves de la faim menées par des illégaux depuis 2003. L'occupation de l'église Sainte-Croix à Ixelles en juillet 2003 par 222 Afghans n'est pas reprise dans cette liste. Je me réfère à ce sujet à la question écrite n° 3-3214 de M. Verreycken, au Sénat (Questions et réponses n° 3-50, page 4301).

Pouvez-vous me fournir encore les informations suivantes à ce sujet :

1. la période exacte durant laquelle l'occupation des bâtiments s'est déroulée;

2. la période d'une éventuelle grève de la faim;

3. l'identification précise du groupe qui menait l'action;

3. éventuellement le nombre de grévistes de la faim,

5. leur statut de séjour au moment de leur action ainsi que le nombre de personnes qui leur étaient liées et pour lesquelles ils posaient également leurs exigences;

6. les promesses éventuellement faites par le ministre compétent en la matière à l'époque ou par ses services aux intéressés dans le cadre de l'action ou après son arrêt, particulièrement en ce qui concerne le séjour sur notre territoire (avec indication de sa durée) en mentionnant le nombre de personnes concernées et en précisant en vertu de quelles dispositions légales cela fut fait;

7. combien de ces personnes séjournent-elles actuellement encore dans le pays? Quel est leur statut de séjour? Combien ont-elles été régularisées et sur quelle base légale? Combien ont-elles entre-temps quitté le pays et suivant quelle procédure?

Réponse reçue le 24 novembre 2009 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

1. La date exacte du début de l’action ne nous est pas connue mais elle s’est terminée le 17 juillet 2003.

2. La durée de la grève de la faim elle-même ne nous est pas connue.

3. Nous n’avons pas reçu d’informations quant à l’identification du groupe qui menait l’action.

4. et 5. Deux cent vingt-deux grévistes de la faim occupaient les lieux. Nous n’avons pas d’informations quant à leur statut de séjour avant d’entamer leur action. Il en est de même quant à savoir quel était le statut de séjour des personnes ayant des liens avec les membres du groupe.

6. L’action a cessé suite à la publication d’une circulaire du ministre de l’Intérieur et de la possibilité pour les Afghans (en général) d’obtenir une prolongation de leur ordre de quitter le territoire en raison de la situation prévalant dans ce pays à l’époque.

Par décision du ministre de l’Intérieur, une première circulaire a été publiée en juillet 2003. Les conditions à remplir en vue de la prorogation de l’ordre de quitter le territoire étaient stipulées dans cette circulaire. Il était également prévu que les grévistes puissent introduire une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.

Étant donné la situation prévalant en Afghanistan, le délai fixé pour quitter le territoire a été prorogé régulièrement.

La dernière circulaire, datée du 24 août 2004, fixait l’expiration du délai au 1er mars 2005 pour les Afghans qui satisfaisaient aux conditions qui y étaient énumérées.

La circulaire était d’application pour les ressortissants afghans qui :

Si les anciens grévistes souhaitaient obtenir une autorisation de séjour, ils devaient introduire une procédure conformément aux dispositions prévues par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Les demandes étaient alors examinées à l’Office des étrangers au regard des éléments du dossier, au cas par cas, comme le sont toutes les demandes introduites auprès de mon administration et ce, sans distinction entre les grévistes de la faim et les autres demandeurs. Lorsqu’un titre de séjour est accordé, il l’est en fonction de la législation existante.

7. Lorsque d’anciens grévistes introduisent une demande d’autorisation de séjour conformément à ce que prévoit la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, leur demande est traitée selon la procédure fixée légalement. Il n’existe donc pas de raisons valables pour opérer une distinction entre les dossiers.