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Question écrite n° 4-4328

de Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) du 7 septembre 2009

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

Fonctions de médiation dans le cadre des droits du patient - Évaluation - Neutralité

droits du malade
médiateur

Chronologie

7/9/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/10/2009)
7/10/2009Réponse

Question n° 4-4328 du 7 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient prévoit la création d'une commission fédérale « Droits du patient ». Cette commission doit effectuer, entre autres tâches, le traitement de plaintes concernant le fonctionnement de la fonction de médiation et l'évaluation de ce fonctionnement.

Je souhaiterais obtenir de la ministre une réponse aux questions suivantes :

1. De combien de plaintes sur la fonction de médiation la commission a-t-elle été saisie depuis 2002 ? Quelle suite leur a-t-elle été donnée ? Combien de ces plaintes ont-elles donné lieu à des poursuites (judiciaires) ?

2. Quelles fonctions de médiation ont-elles obtenu une note d'évaluation insatisfaisante et pour quelles raisons  ?

3. Dans combien de plaintes et d'évaluations le problème avait-il trait à la neutralité ?

Réponse reçue le 7 octobre 2009 :

1. Depuis la création de la Commission fédérale « Droits du patient » en 2002, huit dossiers ont été reçus faisant état d'une plainte relativement au fonctionnement d'une fonction de médiation.

Il importe par ailleurs de signaler qu'une plainte adressée à la Commission ne doit pas nécessairement émaner d'un patient : toute personne impliquée dans le processus de médiation, y compris le médiateur lui-même, peut transmettre une plainte.

Dès qu'une plainte est soumise à la Commission, les parties concernées sont invitées à fournir, soit par écrit soit oralement, des éclaircissements sur le dossier et à répondre à d'éventuelles questions complémentaires. Ces témoignages sont soumis à un examen plus approfondi et les résultats de la procédure sont ensuite communiqués par lettre aux parties par la Commission.

La Commission ne dispose pas de données concernant le nombre de plaintes qui font ultérieurement l'objet d'une procédure (judiciaire).

2. La finalité de la Commission fédérale « Droits du patient » n'est pas d'évaluer les fonctions de médiation individuelles. Elle ne dispose en effet d'aucun outil de sanction pour donner force à ce genre de jugement. Par ailleurs, la Commission n'est pas une instance d'appel habilitée à traiter les dossiers individuels de plaintes quant au fond. Son but est plutôt d'examiner le fonctionnement du service de médiation par rapport à la plainte et de formuler des recommandations à cet sujet.

Les travaux préparatoires à l'exécution de la loi relative aux droits du patient (Annales Parlementaires Chambre 2001-02, n° 1642/001, 47-48) ont clairement précisé les activités de la Commission. La finalité globale est d'évaluer les droits du patient et de signaler au ministre les éventuels problèmes afin de permettre l'adoption des adaptations nécessaires dans la législation.

En ce qui concerne le droit de plainte, les dossiers que reçoit la Commission à propos de la fonction de médiation fournissent un complément d'informations sur son fonctionnement, ses conditions d'action et sa qualité. Ces données et d'autres, accompagnées d'avis éventuels fondés sur celles-ci pour s'attaquer aux problèmes, peuvent ensuite être soumises au ministre. Ainsi par le passé, beaucoup d'adaptations ont déjà été présentées et exécutées visant à renforcer l'indépendance de la fonction de médiation.

3. Bien que la question ne soit pas claire sur ce que recouvre la notion de « neutralité », notre hypothèse est qu'il s'agit d'une attitude impartiale et de l'absence de prise de position (conformément à l'article 3 de l'arrêté royal relatif à la fonction de médiation dans les hôpitaux).

Dans six des huit dossiers transmis à la Commission figurait en ce sens une mention explicite ou implicite de problèmes concernant la neutralité du (des) médiateur(s). Dans quatre de ces six dossiers, cet aspect est la cause principale de la plainte ; dans les autres dossiers, cet aspect est plutôt accessoire.