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Question écrite n° 4-4239

de Marc Verwilghen (Open Vld) du 28 aôut 2009

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

TVA - Pouvoirs locaux - Exonération

TVA
droit fiscal
administration locale
bâtiment public
commune

Chronologie

28/8/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 1/10/2009)
2/10/2009Réponse

Question n° 4-4239 du 28 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais)

Lorsqu’une commune réalise un investissement, telle la construction d’une piscine ou d’une nouvelle maison communale, elle paie une TVA de 21 % sur le coût du bien réalisé. Selon le Code de la TVA, ces organes de droit public constituent en fait le dernier maillon de la chaîne de la TVA ; ils supportent donc l’ensemble de la pression fiscale en tant que « consommateur final » et sont donc redevables de cette taxe.

Or, pour de nombreuses petites communes, cette taxe représente un coût non négligeable totalement à charge de la communauté locale. C’est pourquoi elles tentent, depuis un certain temps déjà, de récupérer de l’une ou l’autre manière cette TVA. En créant, par exemple, une régie communale autonome (RCA), une commune peut récupérer cette TVA de 21 %. L’expérience montre que les RCA créées dans le seul but de récupérer la TVA sont assez nombreuses.

Je souhaiterais dès lors poser les questions suivantes à ce propos.

1) Quelles objections le ministre voit-il à exonérer la construction d’une nouvelle maison communale, par exemple, de l’obligation de payer la TVA ?

2) Pourquoi des instances telles que la SNCB, la société flamande de transport De Lijn, etc. sont-elles, elles, bel et bien exonérées de la TVA ?

Réponse reçue le 2 octobre 2009 :

Des travaux immobiliers relatifs à la construction d’un nouveau bâtiment tel un bassin de natation ou un bâtiment administratif sont, indépendamment de la qualité du preneur du service, soumis à la TVA au taux normal de la taxe qui s’élève actuellement à 21 %.

Conformément à l’article 45, § 1er, du Code de la TVA, seul l’assujetti est en droit de déduire (de la TVA dont il est redevable) la TVA acquittée en amont sur les biens et services reçus et uniquement dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxables. Cette situation n’étant pas rencontrée à l’égard des communes, tant relativement aux activités effectuées dans une maison communale que celles réalisées dans le cadre de l’exploitation d’un bassin de natation, les communes ne sauraient porter en déduction la TVA qui leur est portée en compte ni la récupérer d’une quelconque autre façon.

Si, par contre, certaines institutions, telle la Vlaamse Vervoermaatschappij, font construire des bâtiments qu’elles vont utiliser pour leurs activités taxées, il va de soi que ces institutions peuvent déduire, selon les règles habituelles, de la TVA dont elles sont redevables pour leurs activités, celle qui leur a été portée en compte pour les travaux de construction.