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Question écrite n° 4-4016

de Yves Buysse (Vlaams Belang) du 10 aôut 2009

au ministre de la Justice

Disparitions inquiétantes - Évasions - Recherche - Emploi de moyens de communication rapide - GSM - MMS

mort
établissement pénitentiaire
détenu
police
téléphone mobile
diffusion de l'information
lutte contre le crime
communication mobile

Chronologie

10/8/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 10/9/2009)
12/10/2009Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-4017

Question n° 4-4016 du 10 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais)

En cas de disparition inquiétante ou d'évasion, les services publics compétents diffusent, par le biais de divers canaux, les informations utiles concernant l'identité des personnes recherchées ou disparues.

Ainsi, l'internet est ici utilisé de manière intensive. Le problème réside toutefois dans le fait que l'information n'est consultée que lorsque la personne allume son ordinateur fixe ou portable.

De nombreux particuliers possèdent pourtant aussi un GSM sur lequel ils peuvent lire leur courrier électronique et recevoir des photos par le biais du MMS.

Il serait dès lors envisageable qu'en cas d'évasion, de délit grave, de menace pour la santé publique, de disparition inquiétante, etc., une photo des personnes recherchées, des voitures utilisées, etc., soit immédiatement envoyée aux particuliers qui se seraient préalablement enregistrés sur un site web officiel.

Sachant que de nombreux utilisateurs gardent leur GSM presque constamment à portée de main, on pourrait ainsi informer à très bref délai un très grand nombre d'individus, ce qui augmenterait sans aucun doute la probabilité de retrouver les personnes recherchées.

Cela ne devrait guère poser de problème quant à la législation sur la vie privée, étant donné que la plupart de ces informations sont de toute façon disponibles sur les sites internet de la police ou directement communiquées aux médias.

Quelle est la position du ministre quant à cette nouvelle forme de communication avec le public ?

Le ministre est-il disposé en concertation avec les services de police et avec ses collègues à examiner dans quelle mesure cette proposition serait réalisable, sur les plans pratique, financier et juridique ?

Réponse reçue le 12 octobre 2009 :

1. Les technologies de la communication sont en constante évolution et offrent chaque jour de nouvelles possibilités de faire circuler très rapidement l’information.

Il est vrai qu’une réaction rapide – sous la forme d’une transmission quasi instantanée des informations – à une disparition inquiétante, à une évasion, etc. permet d’augmenter les chances de résoudre une affaire.

Néanmoins, il importe d’opérer une balance des différents intérêts en présence. En effet, dans le cas présent, le maintien de l’ordre public doit être mis en balance avec le respect des droits fondamentaux et plus particulièrement le droit au respect de la vie privée.

À cet égard, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel « s’applique à tout traitement de données à caractère personnel automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’à tout traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier ». (Article 3, §1er).

L’article 5 de cette même loi énumère une série de conditions alternatives qui permettent de garantir la légitimité d’un traitement de données à caractère personnel.

En vertu de l’article 5 a, l’obtention du consentement indubitable de l’intéressé peut permettre de légitimer un traitement.

Dans l’hypothèse visée, il s’agit de l’envoi de messages sur les GSM de particuliers qui se sont au préalable enregistrés sur le site Web officiel de la Police fédérale.

Dans la mesure où l’intéressé s’enregistre lui-même volontairement, nous pouvons déduire qu’il y a consentement.

Dans son avis n°07/2003 du 27 février 2003, la Commission de la protection de la vie privée est d’avis que, d’une manière générale, « compte tenu du caractère particulièrement intrusif de l’envoi de messages électroniques sur les terminaux (téléphone ou ordinateur) de la personne concernée, la Commission considère (…) que l’envoi de messages électroniques ne doit pouvoir être effectuée qui si l’individu a donné son consentement préalable au traitement de ses données à caractère personnel ».

Enfin, selon l’article 9, §1er de la loi du 8 décembre 1992, le responsable du traitement devra, au moment de la collecte des données, avertir l’intéressé des droits dont il dispose et des finalités du traitement envisagé.

Il devra, en outre, fournir à la personne concernée son nom et son adresse afin qu’elle puisse aisément exercer ses droits.

2. Le système existe déjà en grande partie. Tous les messages de recherche qui sont diffusés à la demande des autorités judicaires sont immédiatement et intégralement publiées sur le site internet de la Police fédérale (www.politie.bewww.police.be ). Tout le monde peut s’y inscrire gratuitement.

Tous les abonnés reçoivent automatiquement ces messages de recherche dans leur mailbox personnelle.

Les abonnés qui disposent d’un GSM capable de recevoir les e-mails peuvent lire ces messages en temps réels.

Cela dépend cependant de l’appareil de chacun des abonnés et des fonctions dont il dispose.

Pour le moment, il y a environ 4 000 abonnés enregistrés sur le site de la police fédérale qui reçoivent les messages de recherche.

Ces abonnés se sont inscrits spontanément afin de recevoir tous les messages de recherche judiciaire. Ils peuvent également se désinscrire sans frais.

Enfin, l’extension de l’envoi de messages dans le cadre du système existant sur des appareils GSM ordinaires peut être examiné.