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Question écrite n° 4-3934

de Helga Stevens (Indépendant) du 6 aôut 2009

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

Transport accompagné de personnes à mobilité réduite - Définition

handicapé physique
facilités pour handicapés
transport de malades

Chronologie

6/8/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 10/9/2009)
26/8/2009Réponse

Question n° 4-3934 du 6 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais)

L'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, définit le transport accompagné de personnes à mobilité réduite comme suit :

« Le transport accompagné de personnes à mobilité réduite visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est une activité qui s'occupe du transport accompagné de personnes handicapées, en utilisant des véhicules spécialement adaptés pour lesquels le service public fédéral Mobilité et Transports à délivré une attestation ».

Dans le même temps, un peu plus loin, le texte stipule ce qui suit :

« Un véhicule adapté avec attestation est uniquement requis dans le cas de transport de personnes handicapées, prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, a) et des enfants handicapés, prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, b) ».

Ces deux dispositions me semblent quelque peu contradictoires. En fait, dans le premier extrait, il est indiqué que le transport accompagné en question doit toujours être effectué avec un véhicule spécialement adapté. Par contre, dans le deuxième extrait, il est indiqué que l'utilisation d'un véhicule adapté n'est requise que pour une seule catégorie de personnes handicapées.

On peut déduire du premier extrait que seules des entreprises disposant de véhicules spécialement adaptés avec une attestation peuvent/sont autorisés à proposer un transport accompagné aux personnes à mobilité réduite.

Cependant, selon le deuxième extrait, on peut conclure que même les entreprises qui ne disposent pas de véhicules adaptés pourraient/seraient autorisées à proposer ce transport accompagné, sauf donc pour les personnes handicapées prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, a) et les enfants handicapés prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, b).

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que les passages cités sont quelque peu contradictoires ?

2. Prendrez-vous une initiative en vue d'aboutir à une réglementation plus uniforme, afin que les entreprises qui ne disposent pas de véhicules adaptés puissent également proposer ce transport (dans les limites précitées) ?

3. Pourriez-vous également préciser si un transport adapté est également requis pour quelqu'un qui répond à la fois à la condition de l'article 1er, alinéa 1er, 7°, a) ET à la condition fixée à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, b) OU c) ?

Réponse reçue le 26 aôut 2009 :

La réponse à votre question relève de la compétence de ma collègue, madame Joëlle Milquet, la ministre de l'Emploi.