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Question écrite n° 4-3780

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang) du 9 juillet 2009

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Fraude intracommunautaire - Dommages fiscaux - Récupération

fraude
fraude fiscale
Union européenne
contrôle fiscal
coopération fiscale européenne
collecte de l'impôt

Chronologie

9/7/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/8/2009)
2/9/2009Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-3781

Question n° 4-3780 du 9 juillet 2009 : (Question posée en néerlandais)

Il ressort de l’audit conjoint réalisé en collaboration avec les cours des comptes des Pays-Bas et d’Allemagne que seule une entreprise sur 5 000 serait concernée par la fraude intracommunautaire. Mais ce nombre réduit est néanmoins responsable de quelque 30 % du volume de la fraude. En raison de la vitesse à laquelle la fraude est réalisée, la première priorité est de la détecter et d’y mettre fin rapidement. L’audit mentionne également que, postérieurement, il est encore à peine possible de rattraper fiscalement les dommages occasionnés. En 2005, 0,004 % seulement des sommes à recouvrer ont été effectivement payées. En 2006, il s’agissait de 0,032 % ; en 2007, on est même descendu à 0,0001 %.

1. Quelles entraves juridiques, administratives ou autres empêchent-elles de rattraper les dommages fiscaux engendrés par la fraude intracommunautaire ?

2. Quelles mesures avez-vous déjà prises pour éliminer ces entraves en tout ou en partie ?

Réponse reçue le 2 septembre 2009 :

Depuis l’instauration du système TVA au début des années 70, les pays du Benelux ont été confrontés à la fraude TVA internationale en raison du système de déplacement du prélèvement de la taxe appliqué à cette époque dans ces trois pays. Suite à la suppression des frontières intérieures au 1er janvier 1993 et à l’élargissement systématique de l’Union européenne, le phénomène de fraude intracommunautaire a logiquement retenu continuellement l’attention de mon département, en particulier de l’ISI.

Afin de limiter au maximum le préjudice pour le Trésor, la fraude carrousel doit être appréhendée de façon préventive et résolue.

Ci-après, un bref aperçu de toutes les initiatives opérationnelles et législatives prises au cours de ces dernières années en vue de lutter contre la fraude intracommunautaire :

- la conclusion d’un accord spécifique de collaboration avec la justice et la police fédérale ;

- la création d’une cellule de soutien multidisciplinaire ;

- la mise à disposition auprès de la police fédérale et des parquets de fonctionnaires fiscaux spécialisés ;

- la reconnaissance de la qualité d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires visés mis à la disposition ;

- la création d’une unité spéciale anti-carrousel au sein de l’ISI ;

- la mention immédiate au fisc par les parquets et la cellule anti-blanchiment de dossiers liés à la grande fraude fiscale ;

- le dépôt mensuel obligatoire de la déclaration TVA dans les secteurs sensibles à la fraude, tels que les huiles minérales, les GSM’s, les ordinateurs, et les voitures (voir arrêté royal n° 1, article 18).

- la responsabilité solidaire des dirigeants négligents en cas de non paiement de la TVA due (voir article 93 undeciesC CTVA) ;

- la disposition spécifique anti-abus en matière de TVA (voir article 1, § 10 CTVA) ;

- la responsabilité solidaire des assujettis TVA en cas d’implication dans une fraude carrousel (voir article 51bis, § 4 CTVA) ;

- la possibilité pour le directeur régional de fermer des entreprises en cas de non payement répété de la TVA (voir article 88ter CTVA) ;

- l’augmentation importante des amendes fiscales pénales en matière de TVA (voir article 70 § 1 CTVA) ;

- le remboursement obligatoire de la TVA déduite par l’assujetti sur ses opérations en cause en cas d’implication dans une fraude carrousel (voir article 79, § 2 CTVA) ;

- l’allongement significatif des délais de prescription en cas de fraude (voir article 81bis CTVA) ;

- la saisie des marchandises pour lesquelles les dispositions du CTVA n’ont pas été respectées (voir article 52bis CTVA) ;

- l’alignement du privilège TVA avec le privilège précompte professionnel (voir article 87, alinéa 1 CTVA) ;

- la possibilité pour le directeur régional TVA d’exiger une garantie réelle ou une caution personnelle (voir article 88bis CTVA) ;

- la possibilité pour le receveur TVA de prendre des mesures conservatoires sans l’autorisation du juge des saisies (voir article 89bis CTVA);

- l’obligation d’informer pour les notaires/huissiers lors de vente publique de biens mobiliers (voir article 93undeciesD CTVA) ;

- le développement à l’initiative belge, du système Eurocanet, réseau européen entre autorités compétentes pour le « traçage » d’opérations sensibles au carrousel ;

- la participation très active de l’administration belge aux divers groupes de travail européens ATFS (anti tax fraud strategy).

Qu’une politique antifraude intégrée soutenue par les initiatives susmentionnées fournisse bel et bien des résultats est prouvé par le recul des pertes dues à la fraude carrousel dans notre pays d’environ 1,1 milliard'euros en 2001 à environ 26 millions d’euros en 2008.

En outre, on peut affirmer de façon générale que la récupération même du préjudice fiscal causé par la fraude intracommunautaire est empêchée par divers facteurs, comme :

- le laps de temps entre l’établissement de l’impôt et l’engagement des poursuites par le receveur ;

- le degré de difficulté des poursuites suite à l’utilisation par les assujettis de constructions de sociétés très complexes ;

- la nécessité de mener des procédures judiciaires qui prennent du temps ;

- les procédures formelles et longues entre la constatation de la fraude, la poursuite par le ministère public et le règlement final du dossier judiciaire.

De plus, les entrepreneurs véreux font intervenir des sociétés dormantes, des sociétés avec un minimum de capital libéré sans actif susceptible d’être saisi, des actionnaires et des administrateurs étrangers, sans moyens financiers et ils font usage d’hommes de paille.