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Question écrite n° 4-3776

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang) du 9 juillet 2009

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Fraude - Numéros de TVA - Radiation

TVA
immatriculation de société
fraude
contrôle fiscal
fraude fiscale

Chronologie

9/7/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/8/2009)
27/8/2009Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-3777

Question n° 4-3776 du 9 juillet 2009 : (Question posée en néerlandais)

En 2006, 51 166 numéros de TVA ont été radiés. La grande majorité des radiations fait suite à une déclaration de l’assujetti. Les radiations d’office au sens strict ne représentent qu’une petite partie du total. En effet, pour l’administration, la constatation d’une fraude ne constitue pas un fondement juridique suffisant pour radier le numéro. Une telle radiation n’est possible que si l’administration constate l’absence de toute activité.

Il ressort en outre de statistiques que, plusieurs années après la fin de l’enquête fiscale, plus de 30 % des assujettis impliqués dans les principales affaires de fraude intracommunautaire à la TVA disposent toujours d’un numéro de TVA « BE » actif.

1. Quelles mesures avez-vous déjà prises afin de pouvoir procéder plus rapidement à la radiation d’un numéro de TVA en cas de fraude ?

2. Quelles mesures ont-elles déjà été prises – comme solution intermédiaire – afin de pouvoir au moins procéder à la radiation du préfixe BE en cas de fraude, de sorte que l’assujetti ne puisse plus effectuer de transactions intracommunautaires ? Actuellement, ce système n'est que très sporadiquement appliqué.

Réponse reçue le 27 aôut 2009 :

Il convient d’indiquer que le fait qu’un peu plus de 30 % des cas de fraude concernent des assujettis qui, par la suite, disposent encore d’un numéro d’identification à la TVA actif, peut être expliqué facilement.

En premier lieu, il est vrai que – comme l’honorable membre le précise lui-même – le fait qu’une fraude soit commise ne constitue pas un motif pour radier le numéro d’identification à la TVA. Cela n’est en effet possible que si l’administration peut démontrer que l’assujetti concerné n’exerce plus aucune activité économique.

Les dossiers toujours actifs pour lesquels des cas de fraude ont été constatés dans le passé ne sont donc pas des « missing traders », mais des assujettis qui ont été impliqués dans un dossier de fraude alors que, en même temps, ils remplissaient toujours leurs obligations administratives. Il peut s’agir d’une société « in-and-outers » ou d’une société dite « conduit company ». Ce sont des acteurs d’une fraude carrousel qui agissent en tant qu’intermédiaires et pour lesquels, dans certains cas, il est difficile de prouver qu’ils sont de mauvaise foi au sujet des opérations qu’ils réalisent avec des cocontractants qui ont bel et bien commis une fraude. Dans de tels cas, l’administration peut effectivement réclamer un redressement, mais la radiation d’office du numéro d’identification à la TVA n’entre pas toujours dans les possibilités.

Dans ces circonstances, l’administration n’a plus aucune autre solution que de radier aussi rapidement que possible tous les numéros d’identification à la TVA qui ne sont plus actifs, sur base de listes annuelles (à savoir les listes 724) qui reprennent tous les assujettis sans activité. Sur recommandation de la Cour des Comptes, cette liste 724 a encore été actualisée et rendue plus efficace à partir de l’édition relative à l’année 2008, en signalant déjà les assujettis après un an d’inactivité. De plus, les entreprises qui ne réalisent aucune opération à la sortie mais qui effectuent par contre des opérations à l’entrée sont à présent également reprises dans la liste.

Votre suggestion, que vous présentez comme solution intermédiaire, consistant à enlever, en cas de fraude, le préfixe BE aux assujettis encore actifs, de sorte qu’ils n’effectuent plus de transactions intracommunautaires, va à l’encontre tant du droit national que du droit européen. En effet, aussi longtemps qu’un assujetti est actif, l’administration est tenue de lui attribuer un numéro d’identification à la TVA (valable) en vertu de l’article 50, § 1 du Code TVA.

Toutefois, sur le plan européen, il y a une prise de conscience croissante du fait qu’une harmonisation des règles d’immatriculation et de radiation des assujettis à la TVA est nécessaire pour rendre possible la détection et la radiation rapides des faux assujettis. Au sein du groupe d’experts ATFS (Anti Tax Fraud Agency), qui travaille sous la présidence de la Commission européenne, un sous-groupe de travail a été chargé d’une étude sur l’établissement de critères et de normes minimaux pour l’immatriculation et la radiation des numéros d’identification à la TVA dans le système VIES.

Pour finir, j’attire votre attention sur le fait que les services de l’ISI et de l’AFER vont, prochainement, affiner et mettre au point la procédure de communication pour les numéros d’identification à la TVA critiques afin de parvenir à une collaboration plus rapide.