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Question écrite n° 4-373

de Martine Taelman (Open Vld) du 20 février 2008

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Comité d’acquisition - Procédure - Simplification

comité d'acquisition
commune
expropriation
administration locale
administration régionale
propriété immobilière

Chronologie

20/2/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 20/3/2008)
19/3/2008Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-374

Question n° 4-373 du 20 février 2008 : (Question posée en néerlandais)

Lorsqu’une administration communale souhaite acheter un bâtiment de l’autorité supérieure, elle doit disposer d’une autorisation d’expropriation du ministre régional des Affaires intérieures. Cette procédure d’expropriation dure longtemps et demande un travail administratif considérable aux administrations communale et régionale, et elle entraîne un certain nombre de coûts pour la commune (réalisation du plan d’expropriation, organisation de l’enquête publique et autres). En outre, cette procédure ne garantit plus le juste prix. Par ailleurs, la longue procédure a eu à plusieurs reprises comme conséquence qu’au moment du transfert final de la propriété, l’état des biens s’était fortement dégradé en raison de leur inoccupation et du vandalisme.

Le ministre estime-t-il utile de simplifier la procédure auprès du Comité d’acquisition afin de réduire les longues périodes d’attente des rapports d’estimation ? Dans l’affirmative, dans quel sens ?

Réponse reçue le 19 mars 2008 :

L'honorable membre voudra bien trouver, ci-après, une réponse à ses questions.

La loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux (reprise aux articles 87 à 89 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État), autorise le ministre des Finances à aliéner les biens immeubles de toute nature soit publiquement soit de gré à gré soit par voie d'échange.

En application de cette loi ces aliénations doivent être rendues publiques aux moyens de mesures de publicité adaptées.

Ces prescriptions — l'exécution des mesures de publicités dans le but de vendre au plus offrant — ont pour conséquences que les comités d'acquisition d'immeubles, chargés des ventes, doivent chercher à obtenir un prix de vente le plus élevé possible.

La loi précitée stipule que la formalité de la publicité n'est pas applicable en cas de d'aliénation pour cause d'utilité publique.

Les services patrimoniaux sont d'avis que les t communes et autres instances disposant du pouvoir d'exproprier, qui souhaitent acquérir un immeuble, ne peuvent décharger les comités d'acquisition précités de leur obligation de vendre au plus offrant qu'en produisant un arrêté d'expropriation attestant de l'utilité publique. Vendre sous-entend un accord de volonté que l'autorité publique ne peut donner que si elle est persuadée que le meilleur prix possible a été obtenu. Si l'autorité publique est expropriée, la vente au plus offrant n'a plus aucun sens.

Si une commune ou tout autre instance disposant du pouvoir d'exproprier manifeste son intention d'acquérir, un délai raisonnable est laissé pour obtenir un arrêté d'expropriation. Si l'autorité de droit public ne souhaite pas ou n'obtient pas d'arrêté d'expropriation, elle peut toujours, en concurrence avec d'autres candidats acheteurs éventuels, essayer d'acquérir le bien.

Il est fait remarquer que les principes de la loi du 31 mai 1923 ne sont d'application que pour les ventes de biens immeubles désaffectés de l'État fédéral, des communautés et des régions et non pour les autres « hautes » autorités telles que les institutions para-régionales ou les provinces.

Par principe une estimation préalable du bien à vendre est réalisée, ceci en faisant abstraction du fait que les candidats acheteurs soient des particuliers ou des autorités publiques. J'ose espérer que l'honorable membre fait allusion dans le dernier paragraphe de sa question au long délai pour l'obtention d'un arrêté d'expropriation et non pas à celui du rapport d'estimation.