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Question écrite n° 4-3615

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang) du 23 juin 2009

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Fonds provisionnel pour les médicaments - Accord

fonds budgétaire
Office national de sécurité sociale
médicament
produit pharmaceutique
Institut national d'assurance maladie-invalidité
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
Cour des comptes (Belgique)

Chronologie

23/6/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 23/7/2009)
28/7/2009Réponse

Question n° 4-3615 du 23 juin 2009 : (Question posée en néerlandais)

Les moyens du fonds provisionnel pour les médicaments ne peuvent être utilisés que pour couvrir un éventuel dépassement des dépenses en matière de spécialités pharmaceutiques et sont gérés par l’Office national de sécurité sociale (ONSS)-Gestion globale et l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) sur des comptes financiers distincts. En 2006 et 2007, les recettes générées par les placements de ces moyens ont été destinées respectivement à l’ONSS-Gestion globale et à l’Inasti.

Selon la Cour des comptes, un accord doit être conclu entre l’Inami, l’ONSS et l’Inasti, établissant les règles relatives à la gestion du fonds provisionnel à partir de 2008.

La Cour des comptes recommande d’y introduire des dispositions relatives à l’affectation des intérêts, à l’instar de l’accord conclu entre l’Inami et l’ONSS pour la gestion du fonds d’Avenir.

Quelles démarches le ministre a-t-il déjà entreprises pour mettre sur pied cet accord entre l'Inami, l'ONSS et l'Inasti?À quelle date cet accord sera-t-il applicable ?

Réponse reçue le 28 juillet 2009 :

La loi-programme du 22 décembre 2008 a modifié profondément le système par lequel les dépassements budgétaires du budget global des dépenses pharmaceutiques sont compensés.

La cotisation prévue à l’article 191, alinéa 1er, 15°undecies de la loi coordonnée relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplace, à partir de l’année 2008, le mécanisme du fonds provisionnel décrit à l’article 191, alinéa 1er, 15°octies de la même loi.

La cotisation des demandeurs en cas de prévision d’un dépassement budgétaire pour l’année t est toujours plafonnée à 100 millions d’euros. Afin de prendre en compte les spécialités inscrites au remboursement durant cette année t, la contribution, si elle est due, est versée via un système d’avance et de décompte. En effet, durant l’année t, où le dépassement budgétaire est prévu, seul le chiffre d’affaires de l’année t-1 est connu. Par conséquent, pour pouvoir prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé durant l’année t, il faut attendre l’année t+1 et le pourcentage à appliquer doit être adapté pour obtenir le montant du dépassement budgétaire prévu.

La loi-programme du 22 décembre 2008 a supprimé de facto le fonds provisionnel et l’a remplacé par une cotisation subsidiaire sur le chiffre d’affaires. Les gestions globales (Office national de sécurité sociale (ONSS) et Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)) n’interviennent plus dans ce système d’une cotisation subsidiaire. En cas de dépassement budgétaire, les contributions sont versées notamment directement à l’Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et ne sont pas versées aux gestions globales.

La participation au fonds provisionnel, décrite à l’article 191, alinéa 1er, 15°octies, de la loi coordonnée relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, a été créée en 2006 afin de constituer, en deux ans, un fonds de 100 millions d’euros, à utiliser pour compenser les dépassements budgétaires.

Étant donné qu’aucun dépassement budgétaire n’a eu lieu durant ces deux années et que par la loi-programme du 22 décembre 2008 ce mécanisme a été remplacé par un système d’avance et de décompte, les montants versés ont été remboursés aux demandeurs. Les intérêts générés durant ces deux années par les versements sont considérés comme recettes pour l’INAMI.